Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux louésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/07552
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 579 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [B] Madame [O] [G] Monsieur [L] [C] Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/07552 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUR3
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 02 juin 2026
DEMANDEURS Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Madame [O] [G], demeurant [Adresse 1] représentée par M. [D] [B], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mars 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 02 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/07552 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUR3
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 octobre 2020, [L] [C] a donné à [D] [B] et [O] [G] un appartement à usgae d'habitation au 10ème étage et une cave au 3ème sous-sol, situés [Adresse 3], pour une durée de 3 ans, moyennant un loyer mensuel de 1.550 euros et une provision mensuelle pour charges de 200 euros. Un dépôt de garantie de 1.550 euros a été versé.
[D] [B] et [O] [G] ont donné congé des lieux loués par courrier recommandé reçu le 24 mai 2022 et un état des lieux de sortie, conforme à l'état des lieux d'entrée, a été établi contradictoirement le 23 juin 2022. Le dépôt de garantie n'a pas été restitué dans le délai d'un mois et les locataires sortants ont mis en demeure le bailleur de leur restituer la somme et la majoration légale correspondante par courrier recommandé du 25 juillet 2022, reçu le 11 août 2022.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 24 novembre 2022. [D] [B] et [O] [G] ont saisi le juge des contentieux de la protection en mars 2023 et celui-ci a enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice, la seconde tentative étant à nouveau infructueuse. Ils se sont désistés de cette instance car leurs demandes étaient désormais supérieures à 5.000 euros.
Par exploit en date du 25 juillet 2025, [D] [B] et [O] [G] ont fait assigner [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris.
A l'audience du 17 mars 2026, [D] [B] et [O] [G] ont sollicité du juge qu'il condamne [L] [C] à leur payer les sommes suivantes : 845 euros au titre du remboursement partiel du dépôt de garantie de l'appartement, déduction faite des régularisations de charges (34 euros) et de loyers de novembre 2020 et juin 2022 (respectivement, 103 et 568 euros), 6.820 euros au titre des pénalités de retard pour défaut de restitution du dépôt de garantie de l'appartement, correspondant à la somme de 155 euros par mois de retard pendant 44 mois de juillet 2022 à février 2026,800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, [D] [B] et [O] [G] exposent que le dépôt de garantie ne leur a pas été restitué dans le délai d'un mois suivant ce qu'imposait l'examen de l'état des lieux établi contradictoirement à la sortie, qui ne faisait état d'aucune dégradation. Ils indiquent que les régularisations de charges opérées postérieurement à la sortie des lieux et les sommes restant dues au titre des loyers sont inférieures au dépôt de garantie versé et que la somme de 845 euros aurait due leur être restituée. En réponse au moyen tenant à la prescription de leurs demandes, ils soulignent que celle-ci a été interrompue par l'assignation intentée en mars 2023.
[L] [C] a comparu. Il a sollicité du juge qu'il déboute [D] [B] et [O] [G] de l'ensemble de leurs demandes et qu'il les condamne à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[L] [C] expose que la date d'effet du bail est le 1er novembre 2020, que cette mensualité n'a pas été réglée complètement ni le solde dû jusqu'au départ des lieux, le 24 juin 2022. Il mentionne que la régularisation des charges établit également un solde en sa faveur, de sorte qu'il était fondé à conserver le dépôt de garantie.
La présente décision, en premier ressort, sera contradictoire, en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire […] Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. […] A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. ».
L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, le bail du 29 octobre 2020 ne stipule pas d'entrée en vigueur différée mais le bailleur indique qu'il entendait le faire débuter à compter du 1er novembre 2020 alors que les locataires énoncent qu'il a commencé le 15 novembre 2020. Aucun élément ne vient corroborer le report du début du bail au 15 novembre 2020 comme l'indiquent les locataires sortants. Dès lors, il convient de considérer qu'il a débuté le 1er novembre 2020, à la date admise par le bailleur et que la somme de 775 euros n'a pas été réglée par les demandeurs.
En outre, [D] [B] et [O] [G] reconnaissent devoir les loyers pour la période du 13 au 24 juin 2022, soit 12 jours de loyer, ce qui correspond à la somme de 620 euros au regard du loyer mensuel de 1.550 euros.
En ce qui concerne les charges locatives, [L] [C] produit aux débats les régularisations annuelles opérées par le syndic pour les exercices 2020, 2021 et 2022, ainsi que les avis d'imposition permettant de connaître le montant de la taxe sur les ordures ménagères correspondant à 54 tantièmes sur 58 tantièmes possédés globalement dans l'immeuble par Monsieur [C].
Compte-tenu de la date retenue pour l'entrée dans les lieux des demandeurs, le 1er novembre 2020, ces derniers sont redevables de 134,44 euros au titre des charges de l'année 2020, 115,67 euros au titre de l'année 2021 et 250,55 euros au titre de l'année 2022.
En l'espèce, l'absence de restitution par [L] [C] du dépôt de garantie versé par [D] [B] et [O] [G] est fondée sur les sommes restant dues par les locataires sortants au titre des loyers impayés et des charges locatives impayées après régularisation.
En conséquence, [D] [B] et [O] [G], qui échouent à voir reconnaître le bien-fondé de leurs demandes, en seront déboutés, tant relativement en ce qui concerne la restitution du dépôt de garantie, qu'en ce qui concerne l'application de la pénalité prévue à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile et l'exécution provisoire
[D] [B] et [O] [G], qui succombent, conserveront la charge des dépens de la présente instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure et de débouter les parties de leurs demandes respectives à ce titre.
L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
- Déboute [D] [B] et [O] [G] de l'ensemble de leurs demandes;
- Déboute [L] [C] de ses demandes plus amples ou contraires;
- Dit que [D] [B] et [O] [G] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute [D] [B] et [O] [G], d'une part, et [L] [C], d'autre part, de leurs demandes respectives, formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25/07552.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.