Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/04020
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 872 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [C]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sabrina KERGALL
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04020 - N° Portalis 352J-W-B7J-DARXU
N° MINUTE : 2 JTJ
JUGEMENT rendu le mercredi 27 mai 2026
DEMANDERESSE ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits du CIL ATLANTIQUE S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Sabrina KERGALL, avocat au barreau de ST NAZAIRE
DÉFENDEUR Monsieur [M] [A] [C] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 27 mai 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04020 - N° Portalis 352J-W-B7J-DARXU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 mai 2016, l’association CIL ATLANTIQUE a consenti à M. [M] [C] un prêt immobilier d’un montant de 15 000 euros, amortissable sur 15 ans, au taux de 1%.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES est par la suite venue aux droits de l’association CIL ATLANTIQUE.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023, mis en demeure M. [M] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre du 10 octobre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 9 419,12 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter de la mise en demeure du 20 février 2023 jusqu’à parfait paiement,500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par jugement du 13 juin 2025, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 26 mars 2026 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe, seule la société ACTION LOGEMENT SERVICES a comparu. Elle a maintenu ses demandes.
M. [M] [C] n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1184 devenu 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 2 mai 2016 signé par M. [M] [C]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 10 octobre 2024.
Il ressort des décomptes produit que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 8 445,18 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 973,94 euros.
M. [M] [C] sera donc condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 9 419,12 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 1% et ce à compter de l’assignation dans la mesure où seule la mise en demeure du 10 octobre 2024 doit être retenue mais qu’il n’est pas justifié de son envoi.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile M. [M] [C], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [M] [C] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 9 419,12 euros au titre du contrat de crédit immobilier souscrit le 2 mai 2016, avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 30 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [M] [C] aux dépens ;
CONDAMNE M. [M] [C] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mai 2026, sous le numéro 25/04020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.