Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alençon
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
26/00170
Formation
JLD CIVIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
866 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DU TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 03 Juin 2026 N° RG 26/00170 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C35B Minute n° : 26/170

A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le trois Juin deux mil vingt six, Nous, Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [U] né le 12 Septembre 1968 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE) Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2]

comparant, assisté de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON

TUTEUR

Association A.T.M.P.O. [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]

Absent

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;

DÉBATS : A l’audience du 03 Juin 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :

LE JUGE :

Monsieur [Q] [U], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 25 février 2024, a bénéficié d’un programme de soins le 05 mai 2026, a réintégré le Centre Psychothérapique de l’Orne (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 28 mai 2026, sur le fondement du certificat médical du Docteur [D] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : nouvelle décompensation nécessitant une modification de sa prise en charge avec adaptation du traitement.

Par requête du 1er juin 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [F] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 03 juin 2026 à 9 heures 30.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, Monsieur [Q] [U], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

M O T I F S

La réadmission de M. [U] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l'établissement, et ce, à compter du 28 mai 2026.

Les délais fixés à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.

En application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement et sous la forme d'une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l'espèce, M. [U] n'a contesté à l'audience ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [U] a été motivée par une nouvelle décompensation et la nécessité d'ajuster le traitement. Il est produit en outre l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement qui est en faveur d'une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le discours reste marqué par une activité délirante polymorphe, que l'adhésion à ces idées est totale, et qu'une réévaluation du traitement est nécessaire.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [U] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Monsieur [Q] [U] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Q] [U] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,

Reçu copie le 03 Juin 2026, La personne hospitalisée (Monsieur [Q] [U]),

Reçu copie le 03 Juin 2026 L’avocat (Me Stéphanie LELONG),

Reçu copie le 03 Juin 2026 Notifié le 03 Juin 2026 au tuteur (Association A.T.M.P.O.) Le greffier,

Notifié le 03 Juin 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 26/00170.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.