Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
24-85.420
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 103 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 24-85.420 F-D

N° 00754

RB5 3 JUIN 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2026

M. [X] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 8 août 2024, qui, pour travail dissimulé, soumission de personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes, aggravés, infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 100 000 euros d'amende dont 50 000 euros avec sursis, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [X] [H], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Un contrôle réalisé conjointement, le 13 juin 2013, par des inspecteurs de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) sur un chantier de rénovation d'un château appartenant à M. [X] [H], a permis de constater, notamment, que des ouvriers polonais, accompagnés d'un homme se présentant comme un interprète indépendant, travaillaient dans des conditions qui ne semblaient pas respectueuses de la législation applicable et étaient hébergés sur le site dans des conditions paraissant indignes.

3. A l'issue de l'instruction, M. [H] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits qui seraient constitutifs des délits d'exécution d'un travail dissimulé, de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes, de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire.

4. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de l'ensemble de ces faits.

5. M. [H] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

7. Pour déclarer M. [H] coupable du chef de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que le prévenu a les qualités de propriétaire du château et de maître d'ouvrage des travaux, que les contrôleurs de la DIRECCTE et de l'URSSAF ont établi qu'il a rémunéré au total quarante neuf personnes entre 2011 et 2013 pour les travaux réalisés.

8. Les juges relèvent également que, d'une part, l'absence de paiement de cotisations sociales à l'URSSAF ainsi que des heures supplémentaires des ouvriers a permis au prévenu d'économiser une somme importante, d'autre part, M. [H] a fourni le matériel et les matériaux aux ouvriers ainsi que l'hébergement au château en sachant que ce lieu était dépourvu de fenêtres l'hiver.

9. Ils considèrent que l'élément matériel du délit ressort ainsi suffisamment de l'ensemble de ces constatations réalisées par les contrôleurs de la DIRECCTE et de l'URSSAF.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine caractérisant que le logement des ouvriers sur les lieux du chantier constitue l'une des contreparties des travaux qu'ils ont réalisés sans rémunération des heures supplémentaires, la cour d'appel a justifié sa décision.

11. Ainsi, le grief doit être écarté.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

12. Pour déclarer M. [H] coupable du chef de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que les contrôleurs de la DIRECCTE et de l'URSSAF ont relevé que les installations et le système de chauffage n'étaient pas conformes et présentaient des risques d'incendie importants, que la salle de bain servait de lieu de passage entre le dortoir et la cuisine, avec un manque d'intimité en l'absence de porte à la salle de bain et aux toilettes, qu'aucun meuble ne permettait d'entreposer les affaires personnelles, que les literies étaient sales et en mauvais état, et que l'accès à d'autres pièces du château était non éclairé et composé de bastaings très inclinés avec un risque de chute, énonce que la matérialité de l'infraction ressort de ces constatations.

13. Les juges ajoutent, par motifs implicitement adoptés du jugement qu'ils confirment, qu'en sa qualité, d'une part, de propriétaire des lieux qui connaissait parfaitement l'état du bâtiment compte tenu de l'ampleur des travaux qu'il savait devoir réaliser, d'autre part, d'employeur des ouvriers polonais, il avait le devoir de s'assurer de leurs conditions d'hébergement sur place et ne pouvait ignorer la réalité de la situation, ayant admis venir au moins une fois par trimestre sur le chantier.

14. Ils relèvent également que le prévenu a choisi un stratagème occulte de gestion de paiements pour rémunérer ces ouvriers, soit par l'intermédiaire du chef de chantier et de son épouse, par virement en dehors du système bancaire français depuis sa banque privée anglaise, soit en numéraire.

15. Les juges retiennent encore que la présomption posée par l'article 225-15-1 du code pénal doit être mise en oeuvre compte tenu notamment de l'absence de maîtrise de la langue française par les travailleurs polonais.

16. C'est à tort que la cour d'appel a considéré que cette présomption s'appliquait, sans constater que les travailleurs en cause avaient été victimes du délit reproché à leur arrivée sur le territoire français, ce qui constituait la condition de son application.

17. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que ses autres énonciations suffisent à caractériser, d'une part, l'existence des conditions indignes d'hébergement, d'autre part, la vulnérabilité des victimes, enfin, le fait que le prévenu avait connaissance de cette situation.

18. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 8 août 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 1 500 euros la somme que M. [X] [H] devra payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 593 du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 24-85.420.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-85.420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.