Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
24-86.555
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 503 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 24-86.555 F-D

N° 00756

RB5 3 JUIN 2026

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI DÉCHÉANCE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2026

Mme [I] [O], M. [P] [M], Mme [A] [W], Mme [B] [M] et M. [G] [R], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 4 septembre 2024, qui, après condamnation de la première, notamment, à la révocation d'un sursis, une confiscation, cinq ans d'interdiction professionnelle et cinq ans d'interdiction de gérer pour travail dissimulé aggravé et abus de biens sociaux, en récidive, a prononcé sur ces peines, du deuxième à une confiscation pour, notamment, travail dissimulé aggravé et blanchiment, en récidive, a prononcé sur cette peine, et a condamné, la troisième, pour blanchiment et blanchiment en récidive, à un an d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis probatoire, a ordonné la révocation partielle d'un sursis, 15 000 euros d'amende, une confiscation, cinq ans d'interdiction professionnelle et cinq ans d'interdiction de gérer, la quatrième, notamment, pour abus de biens sociaux en récidive et travail dissimulé, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, a ordonné la révocation partielle d'un sursis, 60 000 euros d'amende, une confiscation, cinq ans d'interdiction professionnelle et cinq ans d'interdiction de gérer, le cinquième, pour complicité de travail dissimulé aggravé en récidive et exercice illégal de la profession d'expert-comptable, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 50 000 euros d'amende, une confiscation, une interdiction professionnelle définitive, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné la publication de la décision concernant les deux derniers et prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande pour Mmes [I] [O], [A] [W] et M. [P] [M], et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [I] [O], les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [P] [M] et Mme [A] [W], les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Des vérifications opérées sur des établissements de restauration et discothèques ont mis en évidence des faits susceptibles de caractériser l'implication, de droit ou de fait, de plusieurs membres de la famille [M] dans une fraude sociale massive ainsi que leur responsabilité dans des abus des biens des sociétés exploitant ces établissements, avec l'aide particulière de M. [G] [R] qui, sans avoir la qualité d'expert-comptable, assurait la comptabilité de ces sociétés.

3. Mme [A] [W] et son époux, M. [P] [M], ont été condamnés, des chefs susvisés, notamment à la confiscation d'un bien immobilier.

4. Une peine complémentaire de cinq ans d'interdiction de gérer a été prononcée à l'encontre de Mmes [I] [O] et [B] [M].

5. Mmes [O], [W], [M] et MM. [M] et [R], ainsi que le ministère public, ont relevé appel de cette décision.

Déchéance des pourvois formés par Mme [M] et M. [R]

6. Mme [M] et M. [R] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par Mme [B] [M] et M. [G] [R] :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

Sur les pourvois formés par Mmes [I] [O], [A] [W] et M. [P] [M] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que la peine complémentaire de cinq années d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de Mmes [I] [O], [A] [W] et [B] [M] est limitée à la direction, à l'administration, au contrôle ou à la gestion, directs ou indirects, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [I] [O] devra payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 111-3 du code penal.
  • Article 111-3 du code penal.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 24-86.555.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-86.555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.