décompte sur le temps de délégation (non)
heures passées à la négociation d'un protocole d'accord préélectoraldécompte sur le temps de délégation (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25-12.456
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 026 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Cassation partielle
M. FLORES, président
Arrêt n° 535 FS-B
Pourvoi n° F 25-12.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026
M. [C] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-12.456 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société BSL [Localité 1] entreprise privée de gardiennage et de sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BSL [Localité 1] entreprise privée de gardiennage et de sécurité, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Arsac, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2025), M. [D] a été engagé par la société Lancry le 22 juillet 2012 en qualité d'agent de sécurité qualifié.
2. Dans le cadre de son transfert au sein de la société BSL [Localité 1] entreprise privée de gardiennage et de sécurité (la société), il a signé un contrat de travail le 1er juillet 2018, avec une reprise d'ancienneté au 22 juillet 2012.
3. Le salarié a été désigné représentant de la section syndicale Sud solidaires le 17 août 2018. Il a été candidat aux élections professionnelles des membres du comité social et économique qui se sont tenues les 25 avril et 14 mai 2019 mais n'a pas été élu.
4. La société lui a notifié un avertissement le 8 janvier 2019.
5. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société, le 9 mai 2019.
6. Il a saisi la juridiction prud'homale le 21 juin 2019 de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
7. Le syndicat Sud solidaires est intervenu volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, des frais de transport et de repas, de rappel de salaires pour septembre 2018, de qualification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes, ainsi qu'en ce qu'il juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et condamne M. [D] à payer à la société BSL [Localité 1] entreprise privée de gardiennage et de sécurité la somme de 1 624,11 euros à titre d'indemnité de préavis et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société BSL [Localité 1] entreprise privée de gardiennage et de sécurité aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BSL [Localité 1] entreprise privée de gardiennage et de sécurité et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail.
- Article 624 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 25-12.456.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-12.456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.