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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
1 juin 2026
Numéro de rôle
25/01275
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
532 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

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ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT DU 1er JUIN 2026

RG : 25/1275 / 2ème chambre

Nous, Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière principale,

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,

Vu le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 26 septembre 2025 dans une instance opposant la SA Crédit Lyonnais à M. [G] [V],

Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour par voie électronique le 13 novembre 2025 par M. [V],

Vu l'avis d'orientation à la mise en état en date du 24 novembre 2025,

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué, adressé par le greffe à l'avocat de M. [V] le 6 janvier 2026,

Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel et de l'avis d'avoir à signifier remis à la SA Crédit Lyonnais le 16 janvier 2026,

Vu les conclusions remises au greffe de la cour par M. [V] le 13 février 2026,

Vu l'avis adressé le 15 mai 2026 à l'avocat de l'appelant afin de l'inviter, avant le 28 mai 2026, à faire valoir ses observations sur la caducité de sa déclaration d'appel encourue au visa de l'article 911 du code de procédure civile, en l'absence de signification de ses conclusions à l'intimée non constituée,

Vu l'absence de réponse à cette demande d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du même code dispose que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En l'espèce, M. [V] a remis au greffe ses conclusions d'appelant par RPVA le 13 février 2026, soit dans les trois mois de sa déclaration d'appel du 13 novembre 2025.

A cette date, l'intimée n'avait pas constitué avocat.

Les conclusions de l'appelant auraient donc dû lui être signifiées au plus tard le 13 mars 2026.

Or, l'appelant n'a justifié d'aucune signification intervenue dans ce délai.

En conséquence, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque et M. [V], qui succombe à l'instance d'appel, en conservera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 13 novembre 2025 par M. [G] [V] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 26 septembre 2025,

Condamnons M. [G] [V] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Fait en notre cabinet le 1er juin 2026

La greffière principale, Le conseiller de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 25/01275.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.