portée
limitation du préjudice dans l'intérêt du responsable (non)portéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24-18.616
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 461 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 647 FS-B
Pourvoi n° F 24-18.616
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I] [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 05/06/2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026
M. [I] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-18.616 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2024 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupama Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [R], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Groupama Méditerranée, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, M. Gervais de Lafond, M. Martin, Mme Salomon, conseillers, Mme Brouzes, M. Riuné, Mme Israël, conseillers référendaires, Mme de Chanville, avocate générale référendaire, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 janvier 2024), M. [R], agent communal, a été victime le 1er juillet 2014 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Groupama Méditerranée (l'assureur).
2. Après une expertise amiable concluant à un déficit fonctionnel permanent de 4 %, une transaction a été signée le 22 novembre 2018, allouant à M. [R] une somme totale de 29 240 euros.
3. Estimant que sa mise à la retraite anticipée d'office pour inaptitude définitive par un arrêté de radiation du 25 mars 2019 caractérisait une aggravation situationnelle en lien avec l'accident, il a assigné l'assureur et la Caisse des dépôts et consignations (CDC), gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), en indemnisation de son préjudice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [R] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, déboute la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, de sa demande de condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 81 364,75 euros, dit n'y avoir lieu à application des articles 37 et 78 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile et statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 9 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Groupama Méditerranée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupama Méditerranée et la condamne à payer à la SCP Yves Richard la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 24-18.616.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.