accident de la circulation

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 juin 2026
Numéro de rôle
24-19.134
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 319 mots

Mots-clés

Publié au bulletinaccident de la circulation

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LC12

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juin 2026

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 646 FS-B

Pourvoi n° U 24-19.134

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026

La société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-19.134 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, M. Gervais de Lafond, Mme Cassignard, M. Martin, conseillers, Mme Brouzes, M. Riuné, Mme Israël, conseillers référendaires, Mme de Chanville, avocate générale référendaire, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 juin 2024), Mme [Z] a été victime, le 11 octobre 2012, d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un véhicule automobile conduit par M. [C] et assuré par la société Pacifica (l'assureur).

2. Mme [Z] a assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, en indemnisation de ses préjudices.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

4. Il résulte de ce principe, d'une part, que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, d'autre part, que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.

5. Il s'en déduit que, lorsqu'ils sont saisis d'une demande de réparation d'une perte de gains professionnels futurs et que la victime n'exerce aucune activité au jour où ils statuent, les juges du fond doivent rechercher, au vu de la situation concrète de la victime, notamment des séquelles imputables au fait dommageable, de son niveau de formation, de ses qualifications, de son âge, du marché local de l'emploi, si elle est en capacité d'exercer une quelconque activité professionnelle. S'ils retiennent que tel n'est pas le cas, ils doivent indemniser intégralement la perte de gains professionnels futurs. S'ils estiment en revanche que la victime n'est pas dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle, il leur appartient de déterminer la perte de revenus selon la méthode d'évaluation qui leur apparaît la plus appropriée. Dans tous les cas, le fait que la victime n'ait pas entrepris de démarches pour retrouver un emploi ou suivre des formations en vue d'une reconversion professionnelle ou n'ait pas accepté un reclassement n'a pas à être pris en considération pour apprécier sa capacité à exercer une activité professionnelle.

6. Pour allouer à Mme [Z] une somme en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs, correspondant à l'intégralité du salaire qui était le sien au moment de l'accident et comprenant la compensation des droits à la retraite, l'arrêt retient que, dès lors que la victime a été licenciée pour inaptitude résultant des séquelles consécutives à l'accident, il suffit de constater qu'elle n'est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, sans que cette dernière n'ait à justifier de la recherche d'un emploi compatible avec les préconisations de l'expert médical.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a indemnisé intégralement la perte de gains professionnels futurs sans constater que la victime se trouvait dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation des chefs de dispositif fixant à la somme de 633 485,92 euros, comprenant la compensation des droits à pension de retraite, le poste des pertes de gains professionnels futurs de Mme [Z] et condamnant l'assureur au paiement de cette somme, sauf à déduire les provisions et acomptes déjà versés, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 633 485,92 euros, compensation des droits à pension de retraite comprise, le poste des pertes de gains professionnels futurs et condamne la société Pacifica au paiement de cette somme, sauf à déduire les provisions et acomptes déjà versés, l'arrêt rendu le 20 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 24-19.134.

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Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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