Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24-14.444
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 578 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 365 F-D
Pourvoi n° W 24-14.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026
La caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-14.444 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2024 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 3], prise en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs [O] [F] né le 18 mars 2007 et [I] [F] né le 3 février 2010,
3°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 4],
4°/ à Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 5],
5°/ aux uvres des Augustines [Etablissement 1] - Association Clinique [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des affections nocosomiales (l'ONIAM), dont le siège est [Adresse 7],
7°/ à la Mutualité fonction publique services dite MFP services, dont le siège est [Adresse 8], ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remis de l'acte à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [B], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des uvres des Augustines [Etablissement 1] - Association Clinique [Etablissement 1], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des affections nocosomiales, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 2024), [D] [K] (le patient), atteint d'un cancer du pancréas, a subi, le 1er décembre 2014, une duodénopancréatectomie céphalique pratiquée par M. [B], chirurgien (le praticien) et été transféré, le 11 décembre 2014, aux uvres des Augustines [Etablissement 1] - Association Clinique [Etablissement 1] (la clinique) pour sa convalescence. Au cours de celle-ci, son état s'est aggravé et, en dépit de son transfert et d'une nouvelle intervention, il est décédé le 30 janvier 2015.
2. Les 3 et 4 mai 2018, après avoir obtenu une expertise, Mme [G] [K], M. [J] [K] et Mme [R] [K] (les consorts [K]) ont assigné en responsabilité et indemnisation la clinique, le praticien, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours ainsi que la MFP services.
3. La responsabilité du praticien et de la clinique a été retenue au titre de fautes dans la prise en charge post-opératoire de [D] [K], après l'intervention du 1er décembre 2014, lui ayant fait perdre une chance de survie de 80 %. Le praticien et la clinique ont été condamnés in solidum au paiement de différentes sommes aux consorts [K] et les demandes contre l'ONIAM ont été rejetées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 du code civil et L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
5. Il résulte du premier de ces textes que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
6. Selon le second, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues aux livres I et III du code de la sécurité sociale et disposent d'un recours contre le responsable qui s'exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
7. Pour rejeter la demande de la caisse au titre de son recours subrogatoire contre le praticien et la clinique, l'arrêt relève que la caisse produit une attestation d'imputabilité précisant les dates d'hospitalisation et leur coût, et faisant aussi état de frais d'hospitalisation antérieurs à l'intervention chirurgicale du 1er décembre 2014, qu'elle réclame le paiement d'une somme de 71 803,99 euros sans plus d'explication ni détail démontrant l'exactitude de cette somme, qu'il lui appartient de justifier des débours qui ont un lien avec les fautes reprochées au praticien et à la clinique et que l'attestation n'est ni claire et ni compréhensible.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'en raison des fautes commises par le praticien et la clinique dans la prise en charge de [D] [K], la caisse avait exposé des débours, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le montant des préjudices pris en charge par la caisse dont elle constatait l'existence en son principe, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande de la caisse n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le praticien et la clinique aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autre dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Mise hors de cause
10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, l'ONIAM, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ile-et-Vilaine, l'arrêt rendu le 24 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne M. [B] et Les uvres des Augustines [Etablissement 1] - Association Clinique [Etablissement 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et Les uvres des Augustines [Etablissement 1] - Association Clinique [Etablissement 1] et les condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 4 du code civil et L. 376-1 du code de la securite sociale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 juin 2026, sous le numéro 24-14.444.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.