Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Papeete
- Décision du
- 1 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00105
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 667 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Notifiée le La copie exécutoire à : Me TRACQUI-PYANET, Me Gilles JOURDAINNE (case) La copie authentique à : Me TRACQUI-PYANET, Me Gilles JOURDAINNE (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/180 EN DATE DU : 01 juin 2026 DOSSIER : N° RG 26/00105 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLSV
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI -------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 01 juin 2026
DEMANDEURS - - Madame [W] [C] [O] née le 28 Mars 1993 à [Localité 1], de nationalité Française,
- Monsieur [X] [P] né le 05 Septembre 1992 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant ensemble à [Localité 2] tous les deux représentés par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocate au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS - - Monsieur [U] [G] [R] né le 06 Juillet 1989 à [Localité 3] (MARQUISES) ([Localité 3]), de nationalité Française
- Madame [F] [I] née le 20 Juin 1980 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant ensemble à [Adresse 1] tous les deux représentés par Maître Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATS, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION - Présidente : Nathalie TISSOT Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE - Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) - Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement Par assignation du 30 avril 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 30 avril 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00105 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLSV
DÉBATS - En audience publique
ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit signifié le 15 décembre 2025 et requête enregistrée au greffe le 8 janvier suivant, Madame [W] [O] et Monsieur [X] [P] ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire du véhicule automobile de type TOYOTA HILLUX VIGO 3L D4D immatriculé [Immatriculation 1].
Par ordonnance du 20 avril 2026, le juge des référés a notamment ordonné une mission d'expertise judiciaire du véhicule de type TOYOTA HILLUX VIGO 3L D4D immatriculé [Immatriculation 1], au contradictoire de Madame [W] [O] et Monsieur [X] [P] d'une part, et de Monsieur [U] [R] et Madame [F] [I] d'autre part et désigné Monsieur [N] [J] pour y procéder. Par courrier du 28 avril 2026, le Conseil des demandeurs a sollicité la rectification d’une erreur matérielle dont est entachée la décision, le nom de la requérante étant mal orthographié. C’est en l’état que l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 11 mai 2026 et placée en délibéré au 1er juin suivant par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’article 271 du Code de procédure civile de la Polynésie française, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les copies authentiques du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »
En l’espèce, c’est à juste titre que la demanderesse relève que la décision, en page 1 mentionne Madame [W] [C] [Z] et non pas Madame [W] [C] [O], tel que cela figure à l’état civil. Par conséquent, il convient de rectifier l’ordonnance en ce sens.
PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECTIFIONS la page 1 de l’ordonnance du 20 avril 2026 (RG 26/00005) en ce sens que le nom de la demanderesse doit être lu : “Madame [W] [C] [O]” ,
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance rectifiée,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 26/00105.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.