Prêt - Demande en remboursement du prêt
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En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 22 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00219
- Formation
- CALAIS JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 946 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00219 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76O4L Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]
N° RG 26/00219 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76O4L
Minute :
JUGEMENT
Du : 22 Mai 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [Y] [U]
Copie certifiée conforme délivrée à : Me Romain BODELLE et [Y] [U]
le : 22/05/2026
Formule exécutoire délivrée à :
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° B 719 807 406 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [U] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 07 Avril 2026 : Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre n°39197199670 acceptée le 7 février 2023, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [Y] [U] un prêt personnel d’un montant de 52 700 euros, remboursable en 84 échéances de 802,98 euros, au taux débiteur fixe de 5,85% et au taux annuel effectif global de 6,07%. Il a souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès de la société Sogecap. La SAS Sogefinancement a été absorbée par la SA Franfinance le 1er juillet 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 19 mai 2025, la SA Franfinance a mis en demeure M. [Y] [U] d’avoir à lui payer la somme de 3499,30 euros au titre des échéances échues impayées au titre du prêt personnel n°39197199670, sous trentaine, à peine de déchéance du terme contractuel. Par acte de commissaire de justice signifié le 5 décembre 2025, la SA Franfinance a sommé M. [Y] [U] d’avoir à lui payer la somme de 42 281,73 en principal au titre du solde du prêt personnel n°39197199670, après s’être prévalue de la déchéance du terme de ce contrat. Par acte de commissaire de justice signifié le 29 janvier 2026, la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement a assigné M. [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de : qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en son action ; condamner le défendeur au paiement, au titre du prêt personnel n°39197199670 : de la somme de 37 463,85 au titre du capital restant dû ; de la somme de 4817,88 euros au titre des mensualités impayées ; de la somme de 3272,44 euros au titre de l’indemnité légale ; de la somme de 65,65 euros au titre des intérêts de retard ;dire que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce jusqu’à parfait paiement ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 600 euros pour résistance abusive ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers frais et dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°26/00219. Par courrier reçu au greffe le 27 mars 2026, M. [Y] [U] s’est excusé de son absence à l’audience du 7 avril 2026 pour des raisons médicales sans joindre de justificatif et a sollicité des délais de paiement pour apurer sa dette. Il a proposé de régler la somme mensuelle de 100 euros. L’affaire RG 26/00219 a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 avril 2026 où elle a été retenue. Le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), de vérification suffisante de la solvabilité et de respect du corps huit. La SA Franfinance, représentée par son conseil, sollicite la jonction des affaires RG n°26/00218 et RG n°26/00219, outre le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance. M. [Y] [U], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparait et n’est pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Par courrier reçu au greffe civil le 15 mai 2026, M. [Y] [U] a sollicité la réouverture des débats en joignant un justificatif attestant qu’il avait subi un acte médical lors de l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, M. [Y] [U] justifie qu’il n’a pas pu être présent à l’audience pour des motifs médicaux.
Dès lors, afin qu’il puisse être entendu, la réouverture des débats sera ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision non susceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais du 15 septembre 2026 à 09h00 - Salle E5 ;
DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
RÉSERVE les dépens et l’ensemble des demandes.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 22 mai 2026, sous le numéro 26/00219.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.