Demande relative aux charges et revenus de l'indivision

Partage, indivision, successionDemande relative aux charges et revenus de l'indivision

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
25/02093
Formation
3ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 614 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]

3ème Chambre

N° RG 25/02093 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZOQ NAC : 28D

CCCRFE et CCC délivrées le : à Maître Nicolas THOMAS-COLLOMBIER Maître Isabelle PARIS

ORDONNANCE

Ordonnance rendue le deux Juin deux mil vingt six par Clément MAZOYER, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l'instance N° RG 25/02093 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZOQ ;

ENTRE :

Madame [P] [D] [A], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (91), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas THOMAS-COLLOMBIER de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [O] [Q] [L] [Y], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (99), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Isabelle PARIS, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Nadine PONTRUCHE, avocat au barreau d’ORLEANS plaidant

Madame [I] [F] [H] [Y] épouse [S], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 4] (78), demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Isabelle PARIS, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Nadine PONTRUCHE, avocat au barreau d’ORLEANS plaidant

Madame [W] [X] [N] [Y] épouse [B], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 4] (78), demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Isabelle PARIS, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Nadine PONTRUCHE, avocat au barreau d’ORLEANS plaidant

Monsieur [G] [O] [T] [Q] [Y], né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 4] (78), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Isabelle PARIS, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Nadine PONTRUCHE, avocat au barreau d’ORLEANS plaidant

Monsieur [Z] [T] [A], né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 2] (91), demeurant [Adresse 5]

défaillant

DEFENDEURS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

[N] [V] veuve [A] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 5] en laissant pour lui succéder Madame [P] [A], Monsieur [Z] [A], ainsi que Madame [W] [B], Madame [I] [S] et Monsieur [G] [Y] venant en représentation de leur mère [R] [Y] prédécédée le [Date décès 2] 2015.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 17, 18, 20 et 27 mars 2025, Madame [P] [A] a assigné Monsieur [Z] [A], Monsieur [O] [Y], Madame [W] [B], Madame [I] [S] et Monsieur [G] [Y] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES afin notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [V] veuve [A], et de fixer sa créance à l’encontre de ladite indivision à hauteur de 64.630,53 euros.

Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 avril 2026, Monsieur [O] [Y], Madame [W] [B], Madame [I] [S] et Monsieur [G] [Y] demandent de voir :

-déclarer prescrite la créance revendiquée par Madame [P] [A] contre l’indivision successorales au titre des paiements d’aide et assistance à [N] [V] pour la période antérieure au 17 mars 2020,

-condamner Madame [P] [A] aux dépens.

Monsieur [O] [Y], Madame [W] [B], Madame [I] [S] et Monsieur [G] [Y] font valoir que la créance d’assistance, immédiatement exigible auprès du bénéficiaire de l’aide ou l’assistance apportée, se prescrit selon les règles de droit commun, soit cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d’exercer son action de sorte que l’enfant ayant aidé de manière successive et périodique son parent, voit donc son action en paiement de ses créances se prescrire à l’issue d’un délai de cinq ans courant après le jour où chaque aide a été apportée. Ils ajoutent que l’impossibilité morale d’agir et donc la suspension de la prescription ne peut être invoquée par l’enfant aidant dès lors que les liens familiaux proches, à savoir la relation mère et fille n’empruntent pas les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité propres à la force majeure. Ils soulignent que l’état d’impécuniosité de la défunte, non démontrée, ne peut également caractériser l’impossibilité d’agir. Ils considèrent ainsi qu’aucune cause de suspension ou d’interruption ne pouvant être retenue, la prescription est acquise pour les paiements antérieurs au 17 mars 2020, c’est-à-dire 5 ans avec l’introduction de l’instance.

Par conclusions d’incident en réponse régularisées le 24 mars 2026, Madame [P] [A] sollicite de débouter Monsieur [O] [Y], Madame [W] [B], Madame [I] [S] et Monsieur [G] [Y] de leurs demandes et de statuer sur les dépens.

Madame [P] [A] expose qu’elle était dans l’impossibilité d’agir contre sa mère, s’agissant d’un état de sujétion psychologique, et ce d’autant plus que cette dernière ne pouvait payer les dépenses dont elle s’est acquittées. Elle indique que la somme totale revendiquée constitue une créance contre l’indivision qui doit être intégrée au partage, et que sa possibilité d’agir est née au moment du décès de sa mère.

Monsieur [Z] [A] n’a pas constitué avocat.

Les parties ont été entendues sur l'incident à l'audience du 05 mai 2026, avec un délibéré fixé au 02 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »

L'article 122 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En application de l’article 2234 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la créance invoquée par Madame [P] [A] au titre des dépenses exposées et de l’assistance apportée à sa mère constitue une créance personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun.

Lorsque les aides et avances alléguées ont ainsi été réalisées de manière successive et périodique, il est constant que le délai de prescription court, pour chacune d’elles, à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué ou la prestation exécutée, dès lors que la créance est immédiatement exigible à l’égard de son bénéficiaire.

Or, il résulte des propres écritures de Madame [P] [A] que les sommes dont elle sollicite le remboursement correspondent à des dépenses engagées au profit de [N] [V] veuve [A] antérieurement au décès de celle-ci, intervenu le [Date décès 1] 2022. L’assignation introductive d’instance ayant été délivrée les 17, 18, 20 et 27 mars 2025, les créances nées antérieurement au 17 mars 2020 sont donc, en principe, atteintes par la prescription, sauf cause de suspension ou d’interruption utilement invoquée.

Pour s’opposer à la prescription, il convient de rappeler que Madame [P] [A] soutient qu’elle se trouvait dans l’impossibilité morale d’agir contre sa mère en raison d’un état de sujétion psychologique et de la situation financière de cette dernière, de sorte que son droit d’agir ne serait né qu’au décès de celle-ci.

Toutefois, l’existence de liens familiaux étroits entre le créancier allégué et le débiteur ne caractérise pas, à elle seule, une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil. La seule qualité de fille de la défunte et l’assistance apportée dans un contexte familial ne suffisent pas à établir l’existence d’un empêchement présentant les caractères de la force majeure. En outre, Madame [P] [A] ne produit aucun élément précis et circonstancié de nature à démontrer l’existence d’une contrainte psychologique irrésistible l’ayant empêchée d’exercer son action avant le décès de sa mère. De même, l’éventuelle situation d’impécuniosité de [N] [V] veuve [A], au demeurant non justifiée, est sans incidence sur la possibilité pour Madame [P] [A] d’introduire une action en reconnaissance de créance.

Enfin, la circonstance que la créance soit désormais invoquée dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession est sans effet sur le point de départ de la prescription, lequel demeure fixé à la date des paiements ou prestations allégués. Le décès de [N] [V] veuve [A] n’a pas fait naître la créance, mais a seulement ouvert la succession au passif de laquelle celle-ci est susceptible d’être inscrite si elle n’est pas prescrite.

Il y a donc lieu de déclarer prescrites les demandes de Madame [P] [A] au titre des paiements, frais et prestations d’assistance antérieurs au 17 mars 2020.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les dépens du présent incident seront mis à la charge de Madame [P] [A].

* * *

PAR CES MOTIFS

Nous, Clément MAZOYER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS irrecevables les demandes formées par Madame [P] [A] au titre des paiements, frais et prestations d’assistance antérieurs au 17 mars 2020 pour cause de prescription,

CONDAMNONS Madame [P] [A] aux dépens du présent incident,

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état électronique du :

15 septembre 2026 à 9h30

pour les conclusions au fond de Madame [P] [A].

Fait à [Localité 1], le 02 Juin 2026

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25/02093.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.