Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pau
- Décision du
- 26 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00051
- Formation
- JCP CTX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 752 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]-SITE DES HALLES [Adresse 1] [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00051 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GK4O
JUGEMENT
DU : 26 Mai 2026
MINUTE N°
[G] [Q] divorcée [P]
C/
[W] [R] [N] [P]
JUGEMENT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Le tribunal ayant statué sans débat, sous la Présidence de M. Jean-Pierre BOUCHER, Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [G] [Q] divorcée [P] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Isabelle LABADIE HEMERY, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [R] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Sylvie DALLOZ de la SCP DALLOZ, avocats au barreau de PAU
Madame [N] [P] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS – MOYENS – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 19 février 2026, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
" Condamné Madame [N] [P] à verser à Monsieur [W] [R] les sommes suivantes :
- 3.127,60 € au titre des loyers et charges impayés, - 12.735,52 € au titre des travaux de remise en état du logement, - 2.170,11 € au titre de la régularisation des charges
Condamné Madame [N] [P] à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de loyers ;
Condamné Madame [N] [P] aux dépens de la présente instance ;
Condamné Madame [N] [P] à la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de Procédure Civile."
Par requête reçue le 4 mars 2026, Madame [G] [Q] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] d'une demande omission de statuer et demandait au juge de compléter sa décision de la manière suivante : → Accueillir la requête en omission de statuer présentée par Madame [Q] [G], → Constater l’omission de statuer sur les demandes de Madame [G] [Q] → En conséquence, compléter le jugement rendu le 19 février 2026 par un dispositif statuant sur lesdites demandes → Constatant la nullité de l’acte de caution du 19 décembre 2019, → Déclarer Monsieur [R] irrecevable en ses demandes à l’endroit de Madame [G] [Q] → Condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC → Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 26 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 463 du Code de procédure civile, "la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci."
Les demandes reprises apparaissaient bien dans les demandes initiales de la requérante.
Il convient en conséquence de faire droit à ces demandes et de compléter le jugement du 19 février 2026.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
COMPLÈTE le jugement rendu le 19 février 2026 entre Monsieur [W] [R], Madame [N] [P] et Madame [G] [Q] de la manière suivante :
DÉCLARE nul l’acte de cautionnement régularisé le 19 décembre 2021 par Madame [G] [Q] ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par Monsieur [W] [R] à l’encontre de Madame [G] [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à Madame [G] [Q] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de Procédure Civile ; le reste sans changement ;
DIT que la rectification sera inscrite sur la minute et les expéditions du jugement du 19 février 2026 ;
DÉBOUTE Madame [G] [Q] de sa demande formulée au titre des dépens ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière Le président
Marie-France PLUYAUD Jean-Pierre BOUCHER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 mai 2026, sous le numéro 26/00051.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.