Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
26/01159
Formation
Jld
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 144 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINLEVÉE D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 26/01 159 - N° Portalis DB22-W-B7K-UAHS N° de Minute : 26/961 le Directeur du Société CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]c/ [R] [H] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 02 Juin 2026 NOTIFICATION par courriel contre récépissé h : l'avocat monsieur le directeur de l'établissement hospitalierLE : 02 Juin 2026 NOTIFICATION par remise de copie h Madame la Procureure de la RépubliqueLE : 02 Juin 2026 Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte Le 2 juin 2026 Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique DEMANDEUR Monsieur le Directeur du Société CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [Adresse 1] DÉFENDEUR Monsieur [R] [H], né le 15 Mai 2004 à , demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé au Société CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, présent téléphoniquement-représenté par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES PARTIE INTERVENANTE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté Monsieur [R] [H], né le 15 Mai 2004, demeurant [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 20 mai 2026 au Société CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers. Vu l'article L.321 1-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ; Vu le placement en isolement 1e20 mai 2026 à 10H00 par le psychiatre du Pôle psychiatrie du Société CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], constamment renouvelé depuis; Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du ler juin 2026 à 14H54 aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient d'être représenté par un avocat et d'être auditionné par le magistrat ; Vu les conclusions du conseil du patient ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au 1, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarantehuitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 321 1-12-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. Ill.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou ses délégués et aux parlementaires. L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1 1 12-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. En l'espèce, une mesure d' isolement a été maintenue sur autorisation du juge par une dernière décision en date du 26 mai 2026,15h30, le juge devant être saisi à nouveau au plus tard le ler juin 2026, à 15h30, en cas de renouvellement, ce qui est le cas en l'espèce, la présente saisine datant du ler juin 2026 à 14h54. Il est au demeurant justifié de la notification faite au patient de ses droits Toutefois, l'examen du registre des mesures d'isolement révèle une lacune entre le 28 mai 2026 à 18h28 et le 30 mai 2026 08h00. Il n'est fait état, dans cette période, ni d'une levée de la mesure, ni des réévaluations médicales obligatoires, ni des surveillances biquotidiennes prévues par l'article L.3222-5-1 du Code de la santé publique. Or, le registre constitue l'outil permettant au juge d'exercer son contrôle sur la régularité et la continuité de la mesure d'isolement, ainsi que sur le respect des droits du patient. L'absence de tracabilité sur une période de plus de trente-six heures empêche matériellement le juge de vérifier que les obligations légales ont été respectées et que la mesure a été strictement nécessaire et proportionnée. Cette carence, imputable à l'établissement, constitue une irrégularité substantielle affectant la légalité de la mesure d'isolement, laquelle doit, en conséquence, être levée. Compte tenu de cette irrégularité, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés, ni de procéder à l'audition du patient. En conséquence, il est constaté que la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [R] [H] est irrégulière.

PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement de Monsieur [R] [H]. Rappelons que « dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin a la nouvelle mesure. » (Art. L. 3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique. Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-lechamp le greffe du tribunal judiciaire. Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 a 14H20 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, qui signe la minute de la présente décision. Cour d'Appel de VERSAILLES NOTIFICATION TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la DE VERSAILLES santé publique Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES N° dossier : N° RG 26/01 159 - N° Portalis DB22-W-B7K-UAHS Objet : Notification d'une ordonnance relative à une mesure d'isolement Maître, Une décision de mainlevée de la mesure d'isolement a été rendue le 2 juin 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique . Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures a compter de la date de la présente notification. Cet appel est a interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles. Versaille, le Le Greffier copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 2 juin 2026 le greffier

Cour d'Appel de VERSAILLES NOTIFICATION TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santi publique DE VERSAILLES Monsieur [R] [H] personne hospitalisée au Société CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] N° dossier : N° RG 26/01 159 - N° Portalis DB22-W-B7K-UAHS Objet : Notification d'une ordonnance relative a une mesure d'isolement Une décision de mainlevée de la mesure d'isolement a été rendue le 2 juin 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique . Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notificatio Cet appel est a interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles. VersaillesvIe juin 2026 Le Greffièr RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION La personne hospitalisée : Monsieur [R] [H] reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance de mainlevée de la mesure d'isolement date et heure de remise de l'ordonnance : le : Signature de la personne hospitalisée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 26/01159.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.