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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 juin 2026
Numéro de rôle
26/80408
Formation
JEX cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 833 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/80408 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCIMN

N° MINUTE :

CCC aux parties par LRAR CE à Me DROUARD par LS CCC à Me MOULIN par LS

LE :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 01 juin 2026 DEMANDERESSES

S.A.R.L. [R] & CIE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne “SELESTIM” RCS DE [Localité 1] N° B 843 914 375 [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0378

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société S.A.R.L. [R] & CIE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne “SELESTIM” [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0378

DÉFENDERESSE

S.A.S. FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE, RCS DE [Localité 1] : 306 533 738 prise en la personne de son établissement secondaire le Cabinet FONCIA IMMOBILIERE [Localité 3], sis [Adresse 3] Siège social : [Adresse 4] [Localité 4]

représentée par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0837

JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 04 Mai 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé rendue le 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a : - Condamné la société Foncia [Localité 1] Rive Gauche à remettre à la société [R] & Cie Immobilier, exerçant sous l’enseigne « Selestim » en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], les pièces suivantes : * Les bulletins de salaires des mois de juillet et août de Madame [F], * Les déclarations URSSAF – DSN pour les mois de février à septembre de l’année 2024, * La déclaration de taxes sur les salaires 2024 (délai fiscal au 31 janvier 2025), * L’état des charges 2016 à 2023 et le journal de paie pour les années 2016 à 2023 et « DSN 01 02 04 05 2023 », * La balance comptable pour l’année 2024 à la date de cessation de ses fonctions par la société Foncia [Localité 1] Rive Gauche, * La balance comptable et l’ensemble des factures relatives à l’année 2023, - Dit que cette condamnation est prononcée sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte provisoire ayant vocation à courir pendant une durée de 100 jours, - Condamné la société Foncia [Localité 1] Rive Gauche à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], - Condamné la société Foncia [Localité 1] Rive Gauche à payer la somme de 2.800 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et à la société [R] & Cie Immobilier, exerçant sous l’enseigne « Selestim », pris ensemble, et ce, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamné la société Foncia [Localité 1] Rive Gauche aux dépens.

Cette décision a été signifiée à la société Foncia [Localité 1] Rive Gauche par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025 remis à personne morale.

Par acte du 3 octobre 2025 remis à personne morale, la société [R] & Cie immobilier et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ont fait assigner la société Foncia [Localité 1] Rive Gauche devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation d’astreinte.

A l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 16 février 2026, l’affaire, n’étant pas en état d’être jugée, a fait l’objet d’une radiation. A la demande de la société [R] & Cie immobilier et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], l’affaire a été rétablie et fixée à l’audience du 4 mai 2026.

A l’audience du 4 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société [R] & Cie immobilier et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ont déposé des conclusions et s’y référant ont sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Liquide l’astreinte ordonnée aux termes de l’ordonnance du 20 mars 2025, à la somme de 10.000 euros pour la période allant du 23 mai 2025 au 31 août 2025 (100 x 100 jours), - Condamne, in solidum, la société Foncia [Localité 1] Rive Gauche et son établissement secondaire, le Cabinet Foncia Immobilière [Localité 3] à payer à la société [R] & Cie immobilier et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 10.000 euros au titre de l’astreinte susvisée, - Condamne, in solidum, la société Foncia [Localité 1] Rive Gauche et son établissement secondaire, le Cabinet Foncia Immobilière [Localité 3] à payer à la société [R] & Cie immobilier et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], chacun, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Les demandeurs soutiennent, pour l’essentiel, que toutes les pièces n’ont pas été remises, ce qui entrave son fonctionnement.

Pour sa part, la société Foncia [Localité 1] Rive Gauche a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déboute la société [R] & Cie immobilier et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de l’intégralité de leur demande, - Condamne la société [R] & Cie immobilier et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à payer à la société Foncia [Localité 1] Rive Gauche la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la société [R] & Cie immobilier et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] aux dépens.

La défenderesse soutient, pour l’essentiel, que toutes les pièces en sa possession ont été remises et que celles qui ne l’ont pas été, n’existent pas.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 4 mai 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes formées à l’encontre du Cabinet Foncia Immobilière [Localité 3]

En l’espèce, le Cabinet Foncia Immobilière [Localité 3] n’a pas été assigné et n’est pas partie à l’instance. En outre, il résulte des débats qu’il s’agit d’un établissement secondaire de la société Foncia [Localité 1] Rive Gauche, qui ne dispose pas de personnalité juridique propre. Il convient, dès lors, de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées à son encontre.

Sur la liquidation de l’astreinte

En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.

L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En l’espèce, en application de l’ordonnance de référé rendue le 20 mars 2025, il appartenait à la société Foncia [Localité 1] Rive Gauche de remettre les pièces suivantes :

Les bulletins de salaires des mois de juillet et août de Madame [F], Les déclarations URSSAF – DSN pour les mois de février à septembre de l’année 2024, La déclaration de taxes sur les salaires 2024 (délai fiscal au 31 janvier 2025), L’état des charges 2016 à 2023 et le journal de paie pour les années 2016 à 2023 et « DSN 01 02 04 05 2023 », La balance comptable pour l’année 2024 à la date de cessation de ses fonctions par la société Foncia [Localité 1] Rive Gauche, La balance comptable et l’ensemble des factures relatives à l’année 2023. L’ordonnance de référé rendue le 20 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris a été signifiée à la société Foncia [Localité 1] Rive Gauche le 18 avril 2025. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 18 mai 2025.

La société [R] & Cie immobilier et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] soutiennent qu’au jour de l’assignation la société Foncia [Localité 1] Rive Gauche n’a pas remis les bulletins de salaires des mois de juillet et d’août de Madame [F], gardienne de l’immeuble ainsi que les états des charges salariales pour les années 2016 à 2023. Ils ajoutent que la société Foncia [Localité 1] Rive Gauche a remis de manière incomplète les déclarations URSSAF des mois de février à septembre 2024, les déclarations URSSAF de février à mai 2023, les DSN de février à septembre 2024, les taxes sur les salaires mensuelles pour l’année 2024 et certaines factures pour l’année 2023, ce qui s’apparente à une absence de remise.

S’agissant des bulletins de salaires des mois de juillet et août 2024 de Mme [F]

La société Foncia [Localité 1] Rive Gauche justifie avoir perdu sa qualité de syndic le 17 mai 2024, soit antérieurement à l’établissement de ces bulletins de salaire. Si le nouveau syndic fait valoir que celle-ci a tardé à lui rendre la main sur la passerelle « Net Entreprises », elle n’y a manifestement plus accès aujourd’hui. Il ne peut lui être fait grief de ne pas communiquer des documents qui n’ont pas été établis en temps utile et qu’elle n’est plus en capacité d’établir.

S’agissant des états de charges pour les années 2016 à 2023

Il est constant que l’ordonnance fait uniquement mention d’un « état de charges » et non d’un « état de charges salariales » de sorte qu’il ne peut être imposé à la société Foncia [Localité 1] Rive Gauche de produire un document compotant uniquement les coûts liés au personnel de la copropriété et non récapitulatif de toutes les dépenses de la copropriété, tel que communiqué.

La société Foncia [Localité 1] Rive Gauche justifie avoir communiqué des états de charge pour les années 2016 à 2023 reprenant l’ensemble des dépenses effectuées par le syndic, y compris les charges salariales. La société [R] & Cie immobilier et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ne démontrent pas en quoi ces documents ne conviennent pas de sorte qu’ils doivent être considérés comme transmis.

S’agissant des déclarations URSSAF pour les mois de février à septembre 2024

La société Foncia [Localité 1] Rive Gauche justifie avoir transmis les déclarations URSSAF de février 2024 à août 2024. Elle n’a pas transmis la déclaration de septembre 2024, pour autant, il résulte des débats que le nouveau syndic a repris la main sur la passerelle « Net Entreprises » au mois de septembre 2024 de sorte que la déclaration à l’URSSAF ayant vocation à intervenir à l’issue du mois aurait dû être réalisée par le nouveau syndic. Il est constaté que l’ensemble des autres déclarations ont été remises et il ne peut lui être fait grief de l’absence de transmission de l’attestation du mois de septembre 2024.

S’agissant des DSN pour les mois de février à septembre de l’année 2024

La société Foncia [Localité 1] Rive Gauche soutient que son ancien prestataire jusqu’en 2023 a été en mesure d’éditer des versions papier desdites déclarations mais que tel n’est pas le cas du nouveau prestataire en exercice à compter de janvier 2024. Or, elle ne démontre pas avoir contacté son prestataire et s’être confrontée à une impossibilité de sa part. Ainsi, cette impossibilité d’exécuter est purement déclarative.

Aussi, si la société Foncia [Localité 1] Rive Gauche soutient qu’il ne s’agit pas d’une obligation légale, force est de constater que l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 lui fait obligation de produire ces documents de sorte qu’en cas de contestation de cette obligation, elle aurait dû passer par la voie de l’appel.

En outre, les bordereaux récapitulatifs des cotisations pour l’année 2024 reprennent les cotisations faites à l’URSSAF mais pas celles faites aux régimes de retraites et de prévoyance. Or aucun bordereau récapitulatif des cotisations retraite n’est versée pour cette période de sorte que la société Foncia [Localité 1] Rive Gauche ne démontre pas avoir communiqué l’ensemble des données sociales nécessaires à la société [R] & Cie immobilier et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], à défaut de communiquer les Déclarations Sociales Nominatives elles-mêmes.

S’agissant de la déclaration de taxes sur les salaires 2024

La société Foncia [Localité 1] Rive Gauche soutient que cette déclaration intervient une fois par an et que sa cessation de fonction en cours d’année ne lui a pas permis de la faire. Or, force est de constater que cette obligation lui a été faite par ordonnance du 20 mars 2025, sans qu’elle n’interjette appel, et qu’elle ne justifie pas, a minima, avoir transmis un projet de ce document arrêté au mois de septembre 2024.

S’agissant d’une partie des factures pour l’année 2023

La société Foncia [Localité 1] Rive Gauche ne démontre pas avoir communiqué les justificatifs précisément listés par la société [R] & Cie immobilier et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] dans leurs écritures et particulièrement, s’agissant des montants les plus élevés, la facture de 4.085,41 euros pour la société Assurimo ainsi que les factures d’entretien et d’ascenseur de 928,55 euros et 420 euros. Pour autant, s’agissant des honoraires de la société Foncia [Localité 1] Rive Gauche, il est observé que la rémunération prévue par l’ancien syndic était forfaitaire de sorte que le contrat communiqué permet d’en justifier la charge.

***

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’une partie seulement des documents ont été communiqués par la société Foncia [Localité 1] Rive Gauche qui ne justifie qu’elle se serait heurtée à une impossibilité d’exécution s’agissant des documents non remis.

L’astreinte a donc couru sur la totalité de la période, du 18 mai 2025 au 25 août 2025.

Au regard de l’exécution partielle, il n’y a néanmoins pas lieu de liquider l’astreinte à taux plein.

Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la totalité de la période, à taux réduit, soit pour un montant de 4.000 euros, somme au paiement de laquelle la société Foncia [Localité 1] Rive Gauche sera condamnée.

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Foncia [Localité 1] Rive Gauche qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société Foncia [Localité 1] Rive Gauche, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société [R] & Cie immobilier et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], ensemble, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes formées par les demandeurs à l’encontre du Cabinet Foncia Immobilière [Localité 3] ;

LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par le tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de référé rendue le 20 mars 2025 RG n°24/56347, à la somme de 4.000 euros pour la période du 18 mai 2025 au 25 août 2025 et CONDAMNE la société Foncia [Localité 1] Rive Gauche à payer cette somme à la société [R] & Cie immobilier et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice ;

DEBOUTE la société Foncia [Localité 1] Rive Gauche de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Foncia [Localité 1] Rive Gauche à payer à la société [R] & Cie immobilier et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, ensemble, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Foncia [Localité 1] Rive Gauche au paiement des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait à [Localité 1], le 01 juin 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 26/80408.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.