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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
25/08680
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
942 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : Me NTSAMA

Copie exécutoire délivrée à : Me BOHBOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/08680 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA45G

N° MINUTE : 5/2026

JUGEMENT rendu le vendredi 29 mai 2026

DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D0430

DÉFENDEUR Monsieur [F] [R] demeurant [Adresse 2] ayant pour conseil Me Michel NTSAMA, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D1258 non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 avril 2026

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mai 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée, de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 29 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/08680 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA45G

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat électronique acceptée le 11 septembre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [F] [R] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 000 euros utilisable par fractions et remboursable par mensualités, moyennant un taux débiteur annuel révisable, variant selon le montant de l’utilisation.

Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a saisi le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris d’une requête en injonction de payer déposée le 26 novembre 2024 aux fins d’obtenir la condamnation de M. [F] [R] à lui payer la somme de 13 574,24 euros détaillée comme suit : - 11 562,23 euros en principal (principal de la créance) - 5,52 euros au titre des frais accessoires (intérêts impayés à la déchéance du terme) - 429,11 euros au titre de la dette en agios repris - 925,05 euros au titre de dommages et intérêts ou d’indemnités légales - 2,52 euros au titre de la dette en intérêts de retard calculés après la déchéance du terme - 51,60 euros au titre de frais de requête.

Par ordonnance du 31 mars 2025, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance faisant droit à la requête en injonction de payer de la société CA CONSUMER FINANCE et a enjoint M. [F] [R] de payer à celle-ci la somme de 10 679,09 euros en principal après déchéance du droit aux intérêts en l’absence de justification de remise de la FIPEN, non signée, même électroniquement.

Cette ordonnance a été signifiée le 30 avril 2025 à une personne présente au domicile, [P] [R], fils de M. [F] [R], qui a accepté de recevoir la copie de l’acte en l’absence de ce dernier. Le défendeur a formé opposition à l’ordonnance par l’intermédiaire de son conseil, reçue le 27 juin 2025.

Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du juge des contentieux de la protection du 02 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée.

À cette audience, la société CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil a remis au juge des contentieux de la protection une copie du courriel de Maître Michel NTSAMA, conseil de M. [F] [R], en date du 01 avril 2026 indiquant qu’il ne se présentera pas à l’audience et qu’il va envoyer un courrier de désistement d’instance et d’action. De plus, le conseil de la demanderesse a montré à la greffière et au juge le message de son confrère du 02 avril 2026 indiquant qu’il se désistait de son instance et de son action/opposition, ce dont la greffière a pris note.

La société CA CONSUMER FINANCE a sollicité le maintien des termes de l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mars 2025.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 395 et suivants du code de procédure civile, le désistement d’instance et d’action met fin à la procédure et aux termes de l’article 402 du code de procédure civile, le désistement de l’opposition n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. »

En l’espèce, M. [F] [R] s’est désisté de son instance et de son action, plus précisément de son opposition, s’agissant de l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mars 2026.

La société CA CONSUMER FINANCE l’a accepté, étant précisé qu’elle n’a formé aucune demande additionnelle.

Compte tenu du désistement du débiteur de son opposition, il conviendra de le constater et de rappeler à la demanderesse que l’ordonnance d’injonction de payer conserve ses pleins effets et qu’elle peut le cas échéant, faire apposer la formule exécutoire.

Sur les frais de procédure

Il est rappelé qu’en application de l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance et d’opposition de M. [F] [R] ;

RAPPELLE à la société CA CONSUMER FINANCE que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 mars 2025 conserve ses pleins effets et qu’elle peut le cas échéant, faire apposer la formule exécutoire ;

CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 25/08680.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.