Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/01973
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 143 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Emmanuelle WIDMANN
N° RG 26/01973 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4H5X - Isolement Monsieur [N] [U] né le 21 Janvier 1970 à [Localité 1]
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT (première demande)
rendue le 02 juin 2026 à 16h35
Par, Emmanuelle WIDMANN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [N] [U] notamment l’ordonnance du juge de [Localité 2] en date du 30 avril 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de 12 jours ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [N] [U] fait l’objet depuis le 30 mai 2026 à 18h57 ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 02 juin 2026, enregistrée le même jour à 14h46;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l’espèce, au regard des éléments soumis à notre appréciation il n’est pas possible de déterminer l’heure du début de la mesure d’isolement, dès lors qu’il est mentionné d’une part que celle-ci aurait débuté le 30 mai 2026 à 10h32 (saisine et évaluation médicale), tandis que le document intitulé “liste des décisions non clôturées” mentionne que celle-ci aurait commencé à 18h57. Cette discordance préjudicie les intérêts du patient, puisque dans l’hypothèse où la mesure aurait commencé à 10h32, la présente saisine est tardive. Par ailleurs, et en tout état de cause, la mesure d’isolement semble s’être poursuivie pendant une période de plus de 12 heures sans nouvelle décision médicale, à plusieurs reprises. Il en est ainsi entre le 30 mai 2026 à 18h57 et le 31 mai 2026 à 10h55, puis entre le 31 mai 2026 à 16h53 et le 1er juin 2026 à 16h27, de même qu’entre le 1er juin 2026 à 21h21 et le 02 juin 2026 à 11h43. Enfin, le dossier soumis à notre appréciation ne comporte aucune évaluation médicale entre le 31 mai 2026 à 16h52 et le 1er juin 2026 à 21h29, soit pendant plus de 28 heures. Cette pratique est contraire à la loi qui prévoit la nécessité de deux évaluations par 24 heures pour les mesures d’isolement afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure d’isolement est toujours adaptée et proportionnée. Il résulte de ces développements que la procédure est entachée d’irrégularités. Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [N] [U];
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [N] [U] ;
LE JUGE
Emmanuelle WIDMANN
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [N] [U] le 02 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 02 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 Juin 2026.
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 02 Juin 2026; Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 02 juin 2026
Monsieur [N] [U] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 02 juin 2026 - N° RG 26/01973 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4H5X
Le ______________ Signature de Monsieur [N] [U]:
______________________________________________________________________________________
NOM………………………………………………[Z]…………………………………QUALITE…………………………
NOM………………………………………………[Z]……………………………QUALITE………………………………
Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 26/01973.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01973. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.