Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
26/00136
Formation
Référés expertises
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 330 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 26/00136 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2ING

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. DE LA BERGERIE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.C.I. SAD [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 05 mai 2026 puis prorogée au 02 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La société de la Bergerie a été propriétaire d’un site à usage industriel situé au [Adresse 2] à [Localité 2] (Nord). Ce site a été exploité par la société Stad qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

Par arrêté du 18 novembre 2019, le préfet du Nord a ordonné à la société de la Bergerie une mise en sécurité du site au visa de l’article R.512-39-1 du code de l’environnement nécessitant le retrait de déchets.

Le 9 juin 2021, la société SAD est devenue propriétaire du site en cause.

Un litige est né entre la société de la Bergerie et la société SAD concernant ces déchets.

Par ordonnance du 25 juin 2024 rendue dans l’affaire n°RG 24/596, le président du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [I] [A] qui a déposé son rapport le 29 septembre 2025.

Par acte délivré le 23 décembre 2025, la société de la Bergerie a fait assigner la société Sad devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/136.

La défenderesse a constitué avocat.

Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l’audience du 24 mars 2026.

Conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, représentée, la société de la Bergerie soutient les demandes y figurant, notamment de : - désigner un expert pour accomplir la mission suggérée dans les écritures, - débouter la défenderesse de ses demandes, - condamner la défenderesse à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la défenderesse aux dépens.

Représenté, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 25 février 2026, la société Sad demande notamment de : - débouter la société de la Bergerie de ses demandes, - condamner la demanderesse à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la demanderesse aux dépens.

Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026, délibéré finalement prorogé au 02 juin 2026 à raison de la charge du service.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile. La demande de désignation d’un nouvel expert, même motivée par la critique des diligences ou des conclusions de l’expert judiciaire qu’il a initialement désigné, relève de la seule appréciation du juge du fond.

En l’espèce, par la nature de la mission comme par son objet, la demande présentée par la société de la Bergerie constitue de façon patente une demande de contre-expertise, décision qui dépasse à l’évidence l’office que le juge des référés tient des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Par conséquent, la demande de contre-expertise relevant à l’évidence du seul juge du fond, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée par la société de la Bergerie tendant à ce qu’une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise judiciaire présentée par la société de la Bergerie.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de laisser à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de condamner la demanderesse à verser 1 500 euros à la défenderesse au titre des frais irrépétibles et de rejeter la prétention formulée par la société de la Bergerie sur le fondement de ces dispositions.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

DECISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de nouvelle expertise judiciaire formulée par la société de la Bergerie ;

Condamne la société de la Bergerie aux dépens ;

Condamne la société de la Bergerie à verser 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société SAD ;

Rejette la demande présentée par la société de la Bergerie au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Samuel TILLIE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01581

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01305

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droi…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01610

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par l…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/02561

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutie…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 26/00136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.