Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
26/00214
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 658 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00214 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4PXE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026 MINUTE N° 26/00992 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société FIDAN IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1202

La société FIDAN ASSOCIES PAIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1202

ET :

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] e [Adresse 4] à [Localité 1] dénommé “COPR 62 114/116 [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]”, représenté par son syndic bénévole Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Karim BOUHALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0412 (Postulant), Me Amine El Qatib, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0215 (Plaidant)

Madame [C] [K], demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0236

La société MACIF, en sa qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**********************************************************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 27 et 30 janvier ainsi que le 6 février 2026, la société FIDAN ASSOCIES PAIE et la société FIDAN IMMO ont assigné en référé devant le président de ce tribunal Mme [C] [K], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 10] à Epinay-sur-Seine ainsi que la société MACIF, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour donner un avis sur des désordres constatés dans le local commercial situé en rez-de-chaussée du bâtiment C de la copropriété (lot 15).

A l’audience, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils exposent que la société FIDAN IMMO a, par acte notarié du 12 septembre 2023, acquis plusieurs lots auprès de Mme [C] [K], dont un local commercial ; que ce local, qui est loué à la société FIDAN ASSOCIES PAIE, subit des désordres de type refoulement ; que le réseau de canalisations est non-conforme.

En défense, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 10] à [Localité 5] ne s'oppose pas à la demande d'expertise, aux frais des parties demanderesses, mais propose une mission et demande le rejet du chef de mission relatif aux travaux urgents et la condamnation des parties demanderesses aux dépens.

Mme [C] [K] demande à titre principal sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle forme les protestations et réserves d'usage et demande la condamnation in solidum de la société FIDAN ASSOCIES PAIE et de la société FIDAN IMMO à lui régler la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Régulièrement citée, la MACIF n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment les rapports de passage caméra dans les canalisations et la déclaration de sinistre du 12 mai 2025, il est justifié d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible d’opposer les parties dans le cadre d’une action judiciaire.

Alors qu'une expertise est ordonnée aux fins d'apporter un éclairage technique sur l'existence, l'origine et la nature des dommages allégués, ainsi que sur leur imputabilité, permettant ensuite le cas échéant un débat devant le juge du fond, il ne peut être totalement exclu à ce stade que la responsabilité de Mme [C] [K] ne puisse être engagée, de sorte que le motif légitime est établi la concernant.

Enfin, il doit être rappelé que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert.

Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous, aux frais avancé des parties demanderesses.

Sur les demandes accessoires

En l'état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert ;

[H] [B] CALOR ET CLIMAT PLUS [Adresse 11] [Localité 6] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 0140300063 E-mail : [Courriel 1]

Expert près la cour d'appel de Paris

avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :

- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 5] ;

- Décrire les désordres allégués dans l'assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- Décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;

- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;

- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;

Disons que l'expert pourra s'il l'estime nécessaire, prendre l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les parties demanderesses entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 30 juillet 2026 ;

Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place des demandeurs dans un délai supplémentaire de 15 jours ;

Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 JUIN 2026.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 26/00214.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.