Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00197
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 591 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00197 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4GAE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026 MINUTE N° 26/00989 ----------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI ORITH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0608
ET :
La société THE A.R.T COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie LACHAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1006
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mai 2025 à effet du 24 juin 2025, la SCI ORITH a consenti à la société THE ART COMPANY un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à Bobigny.
Par acte délivré les 26 et 29 janvier 2026, la SCI ORITH a fait assigner la société THE ART COMPANY en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, essentiellement, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, ordonner l'expulsion de la société THE ART COMPANY et la voir condamnée à lui régler les arriérés locatifs et une indemnité d'occupation.
A l'audience, la SCI ORITH et la société THE ART COMPANY indiqué avoir trouvé un accord global et souhaiter voir homologuer un protocole transactionnel.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
D'après l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »
L'article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, il ressort du protocole d'accord transactionnel signé le 15 avril 2026 qu'il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d'ordre public.
En conséquence, il y a lieu d'homologuer l'accord auquel sont parvenues les parties, selon modalités fixées au dispositif.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons l'accord des parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Homologuons le protocole d'accord signé entre les parties le 15 avril 2026, qui sera annexé à la présente décision ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 JUIN 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 26/00197.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.