Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
1 juin 2026
Numéro de rôle
26/00076
Formation
JAF Cab 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
974 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 01 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 26/00076 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UXBC / JAF Cab 7 AFFAIRE : [D] / [T] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 01 Juin 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Brunehilde BARRY

Greffier :

Madame Audrey VILLENEUVE

DEBATS

Ordonnance de Clôture en date du 16 Mars 2026

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort,

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [D] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007494 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

ayant pour avocat Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Madame [B] [T] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3] domiciliée : chez CCAS [Adresse 2] [Localité 4]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 5 janvier 2026,

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

¢ Mme [B] [T] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône),

Et de

¢ M. [J] [D] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (Algérie),

Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 2] (Haute-Garonne) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 5 janvier 2026 ;

CONFIE l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants mineurs [Z] et [G] à M. [J] [D] ;

RAPPELLE que Mme [B] [T] conserve le droit et le devoir de surveiller l'éducation des enfants et d'être informée des décisions les concernant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;

RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de la mère ;

FIXE le montant de la contribution due par la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros (soit 100 euros par mois et par enfant), et ce à compter de la signification de la présente décision ;

LA CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme au père ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que cette pension est payable d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT qu'elle sera due, même pendant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement, et ce, jusqu'à l'obtention par l'enfant concerné d'un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l'âge de la majorité légale en cas d'études sérieusement poursuivies et justifiées ;

DIT qu'elle est indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac, publié par l'INSEE ;

DIT qu'elle est révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l'indice précité et selon la formule suivante :

Pension révisée = pension initiale X nouvel indice Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;

DIT que les frais médicaux non remboursés des enfants seront pris en charge par moitié par les parents et au besoin les condamne au paiement de ces frais ;

DIT que les frais extra-scolaires et exceptionnels (tels que les frais de code et permis de conduire…) des enfants seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d'avoir fait l'objet d'un accord préalable des parties si la dépense est supérieure à 150 euros, à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin les condamne au paiement de ces frais ;

PRÉCISE que la mutuelle des enfants sera prise en charge par le père ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie demanderesse, le domicile de la partie défenderesse étant inconnu ;

CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

La Greffière La Juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 26/00076.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.