Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre cautionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/15271
- Formation
- 9ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 282 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le 01/06/2026 à : Me [Localité 2] (R029) CE Me PIRAS-MARCET (J085) CCC
■
9ème chambre 1ère section
N° RG : N° RG 24/15271 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LRU
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 01 Juin 2026 DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [P] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître François PIRAS-MARCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0085
Madame [Y] [P] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître François PIRAS-MARCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0085
Décision du 01 Juin 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 24/15271 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LRU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 Mars 2026 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 1er juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’une offre acceptée le 15 juin 2013, la Bnp Paribas a consenti à M. [F] [P] et Mme [Y] [P], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d’un montant de 79 400,80 €, au taux d’intérêt nominal de 2.49 % l'an.
Par acte séparé du 22 mai 2013, la société anonyme Crédit Logement s'est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Du fait de la défaillance de M. [F] [P] et Mme [Y] [P] dans le paiement des échéances dudit prêt, la banque les a mis en demeure, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 17 mai 2024, de lui régler la somme de 3 082,99 € au titre d’échéances impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Les échéances étant demeurées impayées, la banque a, par courrier recommandé du 15 juillet 2024, prononcé la déchéance de ce prêt et mis en demeure M. [F] [P] et Mme [Y] [P] de lui régler la somme totale de 4 641,81 € correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et à l’indemnité contractuelle. Selon quittance subrogative du 25 janvier 2024, la société Crédit Logement a payé à la banque la somme de 3 185,69 € correspondant au montant des échéances impayées de ce prêt, des mois d’octobre 2023 à janvier 2024 et à des pénalités de retard.
Selon quittance subrogative du 28 octobre 2024, la société Crédit Logement a payé à la banque la somme de 4 802,26 € correspondant aux échéances impayées de ce prêt, des mois de février 2024 à juillet 2024, au capital restant dû et à des pénalités de retard.
Aux termes d’une offre acceptée le 15 juin 2013, la Bnp Paribas a consenti à M. [F] [P] et Mme [Y] [P], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d’un montant de 79 400,81 €, au taux d’intérêt nominal de 2.49 % l'an.
Par acte séparé du 22 mai 2013, la société anonyme Crédit Logement s'est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Du fait de la défaillance de M. [F] [P] et Mme [Y] [P] dans le paiement des échéances dudit prêt, la banque les a mis en demeure, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 17 mai 2024, de lui régler la somme de 3 195,03 € au titre d’échéances impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Les échéances étant demeurées impayées, la banque a, par courrier recommandé du 15 juillet 2024, prononcé la déchéance de ce prêt et mis en demeure M. [F] [P] et Mme [Y] [P] de lui régler la somme totale de 4 802,26 € correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et à l’indemnité contractuelle.
Selon quittance subrogative du 25 janvier 2024, la société Crédit Logement a payé à la banque la somme de 3 078,75 € correspondant au montant des échéances impayées de ce prêt, des mois d’octobre 2023 à janvier 2024 et à des pénalités de retard.
Selon quittance subrogative du 28 octobre 2024, la société Crédit Logement a payé à la banque la somme de 4 641,81 € correspondant aux échéances impayées de ce prêt, des mois de février 2024 à juillet 2024, au capital restant dû et à des pénalités de retard.
Décision du 01 Juin 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 24/15271 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LRU
Aux termes d’une offre acceptée le 6 juin 2011, la Bnp Paribas a consenti à M. [F] [P] et Mme [Y] [P], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d’un montant de 974 200 €, au taux d’intérêt nominal de 4 % l'an.
Par acte séparé du 14 avril 2011, la société anonyme Crédit Logement s'est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Du fait de la défaillance de M. [F] [P] et Mme [Y] [P] dans le paiement des échéances dudit prêt, la banque les a mis en demeure, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 10 janvier 2024, de lui régler la somme de 19 418,09 € au titre d’échéances impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Les échéances étant demeurées impayées, la banque a, par courrier recommandé du 12 février 2024, prononcé la déchéance de ce prêt et mis en demeure M. [F] [P] et Mme [Y] [P] de lui régler la somme totale de 389 726,47 € correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et à l’indemnité contractuelle.
Selon quittance subrogative du 30 octobre 2023, la société Crédit Logement a payé à la banque la somme de 25 951,94 € correspondant au montant des échéances impayées de ce prêt, des mois de juin à octobre 2019 et à des pénalités de retard.
Selon quittance subrogative du 22 avril 2024, la société Crédit Logement a payé à la banque la somme de 389 726,47 € correspondant aux échéances impayées de ce prêt, des mois de novembre 2023 à février 2024, au capital restant dû et à des pénalités de retard.
Les mises en demeure adressées par la société Crédit Logement à M. [F] [P] et Mme [Y] [P], le 6 novembre 2023, sont demeurées infructueuses.
Faisant valoir que les mises en demeure adressées à M. [F] [P] et Mme [Y] [P] étaient demeurées vaines, la société Crédit logement les a fait assigner en paiement, par actes de commissaire de justice du 28 novembre 2024, devant la présente juridiction au visa de l'article 2305 ancien du code civil.
L’ordonnance de clôture de l’instruction du 26 mai 2025, a été révoquée le 6 octobre 2025, compte tenu de l’impossibilité pour le conseil des défendeurs d’établir des conclusions au fond en raison des problèmes de santé de M. [F] [P].
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 9 décembre 2025, la société Crédit logement demande au tribunal de :
« Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes. Vu l'article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil, Condamner solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [Y] [P] née [N] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT : *la somme de 8.112,20 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 28.10.2024, date de la quittance, du chef du prêt de 79.400,81 €, *la somme de 7.840,63 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 28.10.2024, date de la quittance, du chef du prêt de 79.400,81 €, *la somme de 427.148,74 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22.04.2024, date de la quittance, du chef du prêt de 974.200 €, Relever que la Société CREDIT LOGEMENT ne s’oppose pas à la demande de délais formulée par les époux [P] aux termes de leurs écritures signifiées en vue de l’audience de mise en état du 24 novembre 2025. Débouter les époux [P] de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamner solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [Y] [P] née [N] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil Condamner solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [Y] [P] née [N] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. » Dans leurs uniques conclusions communiquées par le biais du RPVA le 19 novembre 2025, M. [F] [P] et Mme [Y] [P] demandent au tribunal de :
« ACCUEILLIR les époux [P] en leurs demandes et les y DIRE bien fondés ;
En conséquence,
Décision du 01 Juin 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 24/15271 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LRU
DIRE et JUGER que époux [P] disposeront d’un délai de 12 mois à compter de la décision à intervenir pour payer les sommes dues à la société CREDIT LOGEMENT ; DIRE et JUGER que, pendant ce délai de 12 mois, les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues ne seront pas encourues ; DIRE et JUGER que l’équité justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de toute demande de ce chef ; STATUER ce que de droit au titre des dépens. »
Ils reconnaissent devoir à la société Crédit logement la somme totale de 443 101, 57 €.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 12 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur la demande en paiement L'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2022, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Au titre du prêt d’un montant de 79 400,80 € Il résulte, en l'espèce, des pièces versées aux débats et notamment : - du contrat de crédit immobilier, - de l'acte de cautionnement signé par la société Crédit Logement, - des courriers de mise en demeure de la banque, - du courrier de la déchéance du terme de ce prêt, - des quittances des 25 janvier 2024 et 28 octobre 2024, que la société Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de M. [F] [P] et Mme [Y] [P], a payé à la Bnp Paribas la somme totale de 7 987,95 € au titre du contrat de prêt en cause, - du décompte de la créance du 31 octobre 2024 faisant apparaître une somme de 7 987,95 € en principal et 124,25 € en intérêts que M. [F] [P] et Mme [Y] [P] sont débiteurs de la somme de 7 987,95 € en principal, à l’égard de la caution.
S’ils courent de plein droit du jour du paiement par la caution, les intérêts moratoires ne peuvent être intégrés au calcul des sommes dues à dernière en principal.
En conséquence, M. [F] [P] et Mme [Y] [P], qui ne contestent ni le principe ni le montant de la somme due, seront condamnés solidairement au paiement, en deniers ou quittance, de la somme de 7 987,95 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de la quittance subrogative.
Au titre du prêt d’un montant de 79 400,81 € Il résulte, en l'espèce, des pièces versées aux débats et notamment : - du contrat de crédit immobilier, - de l'acte de cautionnement signé par la société Crédit Logement, - des courriers de mise en demeure de la banque, - du courrier de la déchéance du terme de ce terme, - des quittances des 25 janvier 2024 et 28 octobre 2024, que la société Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de M. [F] [P] et Mme [Y] [P], a payé à la Bnp Paribas la somme totale de 7 720,56 € au titre du contrat de prêt en cause, - du décompte de la créance du 31 octobre 2024 faisant apparaître une somme de 7 720,56 € en principal et 120,07 € en intérêts que M. [F] [P] et Mme [Y] [P] sont débiteurs de la somme de 7 720,56 € en principal, à l’égard de la caution. S’ils courent de plein droit du jour du paiement par la caution, les intérêts moratoires ne peuvent être intégrés au calcul des sommes dues à dernière en principal.
En conséquence, M. [F] [P] et Mme [Y] [P], qui ne contestent ni le principe ni le montant de la somme due, seront condamnés solidairement au paiement, en deniers ou quittance, de la somme de 7 720,56 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de la quittance subrogative.
Au titre du prêt d’un montant de 974 200 € Il résulte, en l'espèce, des pièces versées aux débats et notamment : - du contrat de crédit immobilier, - de l'acte de cautionnement signé par la société Crédit Logement, - des courriers de mise en demeure de la banque, - du courrier de la déchéance du terme de ce prêt, - des quittances des 30 octobre 2023 et 22 avril 2024, que la société Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de M. [F] [P] et Mme [Y] [P], a payé à la Bnp Paribas la somme totale de 415 678,41 € au titre du contrat de prêt en cause, - du décompte de la créance du 31 octobre 2024 faisant apparaître une somme de 415 678,41 € en principal et 82,93 € en intérêts que M. [F] [P] et Mme [Y] [P] sont débiteurs de la somme de 415 678,41 € en principal, à l’égard de la caution.
S’ils courent de plein droit du jour du paiement par la caution, les intérêts moratoires ne peuvent être intégrés au calcul des sommes dues à dernière en principal.
En conséquence, M. [F] [P] et Mme [Y] [P], qui ne contestent ni le principe ni le montant de la somme due, seront condamnés solidairement au paiement, en deniers ou quittance, de la somme de 415 678,41 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, date de la quittance subrogative.
Sur la demande reconventionnelle des époux [P]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Compte tenu de l’absence d’opposition de la société Crédit Logement, des pièces relatives à la mise en vente de leur bien immobilier au prix de 1 685 000 € et aux difficultés de santé de M. [F] [P], il y a lieu faire droit à la demande de report reconventionnellement formée par les défendeurs suivant les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Succombant, M. [F] [P] et Mme [Y] [P] seront condamnés in solidum aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire attachée au présent jugement de condamnation soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive.
Ils seront également condamnés in solidum à payer une somme de 2 800 euros à la société Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [F] [P] et Mme [Y] [P] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Aucun élément ne commande de l’écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [F] [P] et Mme [Y] [P] à payer, en deniers ou quittance, à la société anonyme Crédit Logement la somme de 7 987,95 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, au titre du prêt d’un montant de 79 400,80 €,
CONDAMNE solidairement M. [F] [P] et Mme [Y] [P] à payer, en deniers ou quittance, à la société anonyme Crédit Logement la somme de 7 720,56 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, au titre du prêt d’un montant de 79 400,81 €,
CONDAMNE solidairement M. [F] [P] et Mme [Y] [P] à payer, en deniers ou quittance, à la société anonyme Crédit Logement la somme de 415 678,41 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, au titre du prêt d’un montant de 974 200 €,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE un report du paiement de l’intégralité des sommes dues (443 101,57 € au total) solidairement par M. [F] [P] et Mme [Y] [P] à la société anonyme Crédit Logement, pendant une période de 12 mois à compter du prononcé de la présente décision,
DIT que pendant cette période, les sommes dues porteront intérêt au taux légal,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ; les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard dans les paiements cessent d’être dues dans le délai de 12 mois fixé ci-dessus,
DEBOUTE la société Crédit logement du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum M. [F] [P] et Mme [Y] [P] aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur,
CONDAMNE in solidum M. [F] [P] et Mme [Y] [P] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juin 2026
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-6Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article 2305Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article L. 512-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 24/15271.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/15271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.