Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclaméesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00842
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 065 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 05 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00842 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTZG
N° MINUTE : 26/00255
DEMANDEUR : [U] [W]
DEFENDEUR : S.A. CA CONSUMER FINANCE
DEMANDERESSE
Madame [U] [W] 4 RUE DE GALLIERA 75011 PARIS comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée, et mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 31 juillet 2025, Mme [U] [W] a demandé le bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers.
Le 11 septembre 2025, la demande a été déclarée recevable.
Le 24 octobre 2025, la Commission de surendettement de Paris a notifié à Mme [U] [W] l'état détaillé de ses dettes.
Par courrier déposé à la Commission le 29 octobre 2025, Mme [U] [W] a sollicité la vérification de deux créances détenues par la société CA Consumer finance, référencées 81648874768 et 81671876579.
Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé du surendettement du tribunal judiciaire de Paris du 26 février 2026.
A cette audience, Mme [U] [W] comparaît en personne et demande de fixer ses dettes auprès de la société CA Consumer finance à la somme de 10 667,42 € pour celle référencée 81648874768 et à la somme de 7 530,60 € pour celle référencée 81671876579.
Elle explique que le montant apparaissant sur l'état détaillé des dettes inclut deux mensualités impayées d'un montant de 414,12 € et de 209,71 €, qui ont en réalité été prélevées et doivent par conséquent être prises en compte dans les sommes restant dues.
La société CA Consumer finance, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse déclarée en procédure, n'a pas écrit et n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le délibéré a été fixé au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances
Aux termes de l'article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus former une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
La demande de vérification formée par Mme [U] [W] à l'encontre de l'état de ses dettes le 29 octobre 2025, alors qu'il lui a été notifié le 24 octobre 2025, est donc recevable.
Sur la vérification des créances
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L'article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L'article L722-14 prévoit par ailleurs que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En l'espèce la Commission de surendettement a retenu, dans l'état détaillé des dettes, que la société CA Consumer finance détenait notamment les créances suivantes :
- 81648874768 : 10 667,42 € au titre du montant restant dû et 414,12 € au titre d'un montant impayé, - 81671876579 : 7 530,60 € au titre d'un montant restant dû et 209,71 € au titre d'un montant impayé.
Or, Mme [U] [W] justifie que le 18 septembre 2025, soit postérieurement à la décision de recevabilité rendue le 11 septembre, deux échéances de 414,12 € et 209,71 € ont été portées au débit de son compte bancaire, devant venir en déduction des sommes restant dues.
La société CA Consumer finance, qui supporte la charge de la preuve de sa créance, n'a pas comparu et n'a pas écrit à la juridiction.
Mme [U] [W] reconnaît être redevable envers la société CA Consumer finance de la somme de 10 667,42 € au titre de la dette référencée 81648874768 et la somme de 7 530,60 € au titre de la dette référencée 81671876579.
Par conséquent, les dettes de Mme [U] [W] auprès la société CA Consumer finance référencées 81648874768 et 81671876579 seront fixées, pour les besoins de la procédure de surendettement, à ces montants reconnus par la débitrice.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée,
DÉCLARE recevable en la forme la demande de vérification de Mme [U] [W] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par la société CA Consumer finance à l'encontre de Mme [U] [W] comme suit:
- CA Consumer finance / référence 81648874768 : 10 667,42 € - CA Consumer finance / référence 81671876579 : 7 530,60 €
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;
RENVOIE l'examen du dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
DIT que la présente décision sera notifiée au créancier et à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière, le 5 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/00842.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.