Autres demandes relatives à la copropriété

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
25/08564
Formation
8ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 091 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me GANEM, Me BERNARD, Me DE ARAUJO

■

8ème chambre 3ème section

N° RG 25/08564 N° Portalis 352J-W-B7J-DALQ3

N° MINUTE :

Assignation du : 18 juillet 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 mai 2026

DEMANDEUR

Monsieur [H] [L] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1404

DEFENDERESSES

Association syndicale libre Italie [Localité 3] chez [S] [Z] [C] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Jérémy BERNARD de la SAS CPC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0567

Société [S] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0963

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Océane CHEUNG, juge

assistée de Madame Justine EDIN, greffière

DEBATS

A l’audience du 8 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 mai 2026.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Par exploit d'huissier délivré le 18 juillet 2025, M. [H] [L] a fait assigner l'association syndicale libre Italie Vandrezanne et la société [S] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de l'acte introductif d'instance, il demande au tribunal de :

" annuler l'Assemblée Générale de l'ASL Italie [Localité 3] (ASIV) du 26 juin 2025,

dire que la société [S] est dépourvue de mandat de Président de l'ASL Italie Vandrezanne (ASIV) désigner tel administrateur judiciaire qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :

- Se faire remettre par [S] les fonds et l'ensemble des documents et archives de l'ASIV dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir,

- Administrer l'ASIV, prendre toutes mesures imposées par l'urgence et convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un Syndicat, d'un Président, de membres de la Commission Technique et Financière et d'un Commissaire aux Comptes, date à partir de laquelle cesseront ses fonctions fixer au montant qu'il plaira au Tribunal la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur prélevée sur les fonds disponibles de l'ASIV.

condamner la société [S] et l'ASL Italie [Localité 3] (ASIV) à payer à M. [J] [F] la somme de 3 000 € chacun au titre de l'article 700 CPC outre les dépens. "

Aux termes de ses conclusions en réponse sur l'incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, l'association syndicale libre Italie [Localité 3] demande au juge de la mise en état de :

" CONSTATER que les jugements du Tribunal judiciaire de Paris à intervenir dans la procédure initiée par les assignations signifiées les 16 février, 31 juillet et 24 décembre 2024 pour Monsieur [H] [L] et enregistrée respectivement au Rôle Général de cette juridiction sous les numéros 24/02540, 24/09717 et 25/00183 sont de nature à influer sur la solution de la présente instance ;

en conséquence, SURSOIR A STATUER dans l'attente du jugement du Tribunal judiciaire de Paris à intervenir dans la procédure initiée par l'assignation signifiée le 24 décembre 2024 pour Monsieur [H] [L] et enregistrée au Rôle Général de cette juridiction sous le numéro 25/00183 ;

et RESERVER les frais visés à l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance. "

Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, la société [S] demande au juge de la mise en état de :

" Ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans la procédure enrôlée sous le RG 25/00183.

Réserver les dépens et les frais irrépétibles. "

*

M. [H] [L] n'a pas conclu en réplique sur l'incident soulevé.

*

L'affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l'audience de plaidoiries du 8 avril 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789 du code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…) "

1 - Sur le sursis à statuer

Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent qu' " en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne le retrait du rôle ". Celle-ci suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.

Sur le fondement de l'article 74 du même code, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état puis le tribunal disposent du pouvoir souverain d'ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, comme le soutiennent les défendeurs, l'issue du présent litige dépend en effet de la précédente procédure enregistrée sous RG n°25/00183.

Dès lors, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et afin d'éviter tout risque de contrariété entre les décisions à intervenir, il y a lieu d'ordonner un sursis à statuer.

2 - Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens seront réservés.

Sur les frais exposés non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure RG n°25/00183 pendante devant la section 3 de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 21 avril 2027 à 10h pour faire le point sur la procédure ;

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Faite et rendue à [Localité 1] le 29 mai 2026.

La greffière La juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à la copropriété

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 24/00978

Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement d’incident exprimé par le demandeur et accepté par les défendeurs ; PAR CES MOTIFS : Le Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort; Constatons le désistement d’incident…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Autres demandes relatives à la copropriété

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01039

Sur ce; Sur la demande de rejet des dernières écritures Les dernières écritures de Madame [E] sont rejetées pour être trop tardives étant rappelé que l’avocat de Madame [E] [G] a pu valablement s’exprimer sur ces dernières à l’audience, la procédure étant oral…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Autres demandes relatives à la copropriété

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01145

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué sel…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Autres demandes relatives à la copropriété

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 15/01767

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir de l’intervention volontaire des consorts [E] et autres Par son ordonnance du 27 novembre 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour examiner la fin de non-recevoir présentée par les consort…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 25/08564.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.