Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/05294
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 879 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05294 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCJT
N° MINUTE : 2026/2
JUGEMENT rendu le vendredi 22 mai 2026
DEMANDERESSE Etablissement public [I] [C] ILE DE [I], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2230 Défenderesse à l’opposition
DÉFENDEUR Monsieur [A] [X], demeurant Chez GANDEGA MODY - [Adresse 2] non comparant, ni représenté demandeur à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 février 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 22 mai 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05294 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCJT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS / PROCEDURE
Par courrier en date du 6 octobre 2025, enregistré au greffe du pôle de proximité du Tribunal judicaire de Paris le 16 octobre 2025, Monsieur [A] [X] a saisi le Tribunal en contestation d’une contrainte notifiée le 17 septembre 2025 à la demande de [1] à titre de remboursement de deux trop perçus d’un montant total de 1765,34 euros correspondant à des allocations versées en aout et novembre 2023, alors même que Monsieur [X] travaillait sans l’avoir déclaré à [1].
Par conclusions soutenues à l’audience, [1] demande au Tribunal de céans de :
A titre liminaire :
Juger Monsieur [X] irrecevable en son opposition pour cause d’absence de motivation ;Juger que la contrainte du 27 aout 2025 retrouve sa force exécutoire. A titre principal :
Condamner Monsieur [X] à payer à [1], la somme de 1705,34 euros en remboursement des allocations ARE indûment perçues en aout et novembre 2023 :Condamner Monsieur [X] à payer 1500 euros à [1] en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont les frais de mise en demeure et de notification de contrainte et du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience PCP JTJ PROXI REQUETES du 20 février 2026, audience à laquelle :
- Monsieur [A] [X], demandeur à l’opposition, régulièrement convoqué par le Greffe, est non comparant et non représenté.
- [1], défenderesse à l’opposition, est représentée par son Conseil.
Le délibéré a été fixé au 22 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les articles L 5411-2 et suivants, L 5422-5 et suivants, R 5411-6, -7,-20, du code du travail ; Vu les articles L 5426-2, L 5426-8-2, L 5427-1, R 5312-19 du code du travail ; Vu le décret du 26 juillet 2019 ;
Vu particulièrement, l’article R 5426-22 du code du travail, qui dispose que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » ;
Vu les pièces versées par [I] [C], dont les notifications de trop perçu adressés à Monsieur [X] par courriers RAR, les mises en demeure par courriers RAR, et la notification des contraintes par courriers RAR ;
Attendu que la contestation ou opposition peut porter sur la réalité de la dette, l’assiette et le montant des cotisations, la prescription, qu’elle doit être en droit et en fait précise et détaillée ;
Attendu que Monsieur [X], qui s’est abstenu de se présenter à l’audience pour soutenir son opposition, a motivé la dite opposition en faisant état de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de s’acquitter de la dette contractée à l’égard de [1], faute de moyens financiers suffisants, sollicitant la remise gracieuse de cette dette ;
Attendu que la motivation apparaît ainsi absente en l’espèce ;
En conséquence, il convient de juger Monsieur [X] irrecevable en son opposition, faute de motivation, la contrainte du 27 août 2025 retrouvant dès lors sa force exécutoire.
Monsieur [X] est condamné à payer à [1], la somme de 1705,34 euros en remboursement des allocations ARE indûment perçues en aout et novembre 2023.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du CPC à hauteur de 250 euros que Monsieur [X] devra verser à [1].
Monsieur [X] est condamné aux entiers dépens de l’instance dont les frais de mise en demeure et de notification de contrainte et du jugement à intervenir.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de céans, en son pôle civil de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
- Juge Monsieur [A] [X] irrecevable en son opposition pour cause d’absence de motivation ; - Juge que la contrainte du 27 aout 2025 retrouve sa force exécutoire. Condamne Monsieur [A] [X] à payer à [1], la somme de 1705,34 euros en remboursement des allocations ARE indûment perçues en aout et novembre 2023 ;Condamne Monsieur [A] [X] à payer à [1], la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ; Condamne Monsieur [A] [X] aux entiers dépens de l’instance dont les frais de mise en demeure et de notification de contrainte et du présent jugement à intervenir.
Le Greffier La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 22 mai 2026, sous le numéro 25/05294.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.