Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 1 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00157
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 655 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 26/00157 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3X4G
Ordonnance du : 01/06//2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Expédition délivrée le : à : Me Jean-baptiste BADO
Expédition délivrée le : à : Me Baptiste BERARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi premier Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [H], demeurant 670 boulevard Roger Salengro - Chez Monsieur [C] [H] - 69400 GLEIZE représentée par Me Jean-baptiste BADO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 421
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S.U. GVA BYMYCAR LYON, dont le siège social est sis 65 rue du Souvenir - 69009 LYON représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 428 Citéeà personne morale par acte de commissaire de justice en date du 07 Janvier 2026.
S.A.S. [Q] [T], dont le siège social est sis 500 rue Camille Desmoulins - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE non comparante, ni représentée Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 09 Janvier 2026.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 27/02/2026 Mise à disposition au greffe le 20/04/2026 Prorogé au 04 mai 2026, 1er juin 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit d'huissier en date du 9 janvier 2026, Madame [H] [B] a fait assigner la SASU GVA BYMYCAR LYON et la SAS [Q] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir notamment : - que soit ordonnée une expertise du véhicule automobile acquise auprès de la société BYMYCAR et réparée par la société [Q] [T] - la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens. Lors de l’audience en date du 27 février 2026, Madame [B] [H] a sollicité que l'incompétence d'attribution soit traitée par le biais de la procédure dite " de passerelle". La SASU GVA BYMYCAR LYON a fait valoir l'incompétence de la présente juridiction en raison de contestations sérieuses et d'absente de trouble manifeste et urgent. La SAS [Q] [T] n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 pour y être prorogée à ce jour et rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, il est constant que le juge des référés statuant en matière de contentieux de la protection n'est pas compétent s'agissant de demandes indéterminées et pour un litige qui n'entre pas dans ses compétences exclusives d'attribution.. Il convient par conséquent de considérer que le juge des référés n'est pas compétent pour connaître du présent litige et de transmettre le présent dossier à la juridiction compétente. Le sort des frais et dépens sera réservé dans l'attente de la décision au fond. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe, RENVOYONS les parties à se pourvoir ; Dès à présent par provision : DECLARONS la présente juridiction incompétente pour connaître du présent litige ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la transmission du dossier au Tribunal judiciaire ; RESERVONS le sort des frais et dépens sera réservé dans l'attente de la décision au fond ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ; La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 26/00157.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.