Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
26 mai 2026
Numéro de rôle
26/01326
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 318 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU : 26 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/01326 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3XWO AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” sis [Adresse 2] à [Localité 1], SA C/ S.C.I. L’ASCENSION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société COGERIL, SA, don’t le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.C.I. L’ASCENSION, don’t le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

L’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] », situé [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 2], est soumis au régime de la copropriété.

La SCI L’ASCENSION est propriétaire des lots n°1016 et 1019 au sein de ladite copropriété. Par jugement rendu le 20 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné la SCI L’ASCENSION à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VERCHERES de l’immeuble la somme de 1.909,93 €, au titre de l’arriéré de charges arrêté au 18 juin 2019.

En raison de défauts de paiement, le 24 avril 2024 le Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 8] à RILLIEUX-LE-PAPE (69140) a, par exploit de commissaire de justice, adressé une sommation de payer à la SCI L’ASCENSION, visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, demandant le paiement de la somme de 5.014,33 € au titre des charges de copropriété échues, dans un délai de 8 jours.

Par exploit de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 8] à RILLIEUX-LA-PAPE (69140) a fait assigner la SCI L’ASCENSION en procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire auquel il demande de : Condamner la SCI L’ASCENSION à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 8] à RILLIEUX-LE-PAPE la somme de 7.044,95 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière.Condamner la SCI L’ASCENSION à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de l'ensemble immobilier situé [Adresse 8] à RILLIEUX-LE-PAPE la somme de 1.250 € à titre de dommages et intérêts.Condamner la SCI L’ASCENSION à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 8] à RILLIEUX-LE-PAPE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le condamner aux dépens.Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit au visa des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires. L’audience a eu lieu le 23 mars 2026.

Le Syndicat des copropriétaires s’est référé aux termes de son assignation.

La SCI L’ASCENSION, régulièrement assignée, n’a pas comparu.

Le délibéré a été fixé au 26 mai 2026.

Par courrier transmis en cours de délibéré le 25 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] produit sa pièce n°13, visée au bordereau, qui n’était pas complète lors de l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Le juge peut relever d’office l’irrecevabilité d’un demandeur en son action sans être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée.

En l’espèce, la sommation de payer les charges de copropriété délivrée le 24 avril 2024 ne met pas en demeure la défenderesse de régler une provision sur charges courantes mais l'ensemble d'un arriéré de charges et de frais, d’un montant total de 5 014,33 €, selon décompte arrêté au 18 avril 2024, outre frais de mise en demeure. S’il lui est par ailleurs enjoint de payer les appels de fonds exigibles de l’exercice en cours dans un délai de 30 jours à compter du lendemain de la signification, faute de quoi sera entrepris le recouvrement forcé de la totalité de l’arriéré et des appels de charges à venir de cet exercice, aucun élément ne permet au copropriétaire débiteur de comprendre que s’il paie une seule provision, il ne pourra pas être poursuivi sur le fondement de l’article 19-2 pour le paiement de l'intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours. En effet, seul l’arriéré sur charges échues fait l’objet d’une mention chiffrée, et le caractère abscons de la mention ne permet pas au destinataire de l’acte d’en comprendre la portée.

La mise en demeure du 24 avril 2024 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.

Le périmètre de la procédure accélérée au fond prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’incluant pas les prétentions indemnitaires afférentes, la demande de dommages-intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente, agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de ses fonctions juridictionnelles, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevables les demandes formées au titre des dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 2] ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts qui ne relève pas de la procédure accélérée au fond ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 2] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 26 mai 2026, sous le numéro 26/01326.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.