Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
25/04900
Formation
5ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 155 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/04900 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PEF CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

SUR LE FOND

53J

N° RG 25/04900 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PEF

AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

[S], [E] [T]

Décision nativement numérique exécutoire délivrée le

à Avocats : la SARL AHBL AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du délibéré Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier

Juge unique de dépôt du 26 Mars 2026

JUGEMENT

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Immeuble Austerlitz 2 , 59 avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS

représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [S], [E] [T] né le 09 Janvier 1971 à VENISSIEUX de nationalité Française 16 rue des Chênes 33180 VERTHEUIL

défaillant N° RG 25/04900 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PEF

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 9 août 2018, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE a consenti à monsieur [S] [T] un prêt immobilier d’un montant de 155 596,96 euros, au taux de 1,9% par an, remboursable en 240 mensualités, aux fins d’acquisition de sa résidence principale. Le prêt a fait l’objet de deux périodes de franchise de capital les 31 mars 2020 et 7 avril 2024.

Par acte sous-seing privé séparé du 12 juillet 2018, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de monsieur [S] [T] au bénéfice de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE pour l’intégralité du prêt.

A la suite de la défaillance de l’emprunteur et de l’envoi d’une mise en demeure de payer la somme de 950,59 euros le 2 décembre 2024 restée infructueuse, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE a prononcé la déchéance du terme au 3 janvier 2025 par un courrier recommandé avec avis de réception distribué le 9 janvier 2025.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 janvier 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE a exigé le remboursement intégral des sommes prêtées, soit 136 660,04 euros, de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en sa qualité de caution solidaire de monsieur [S] [T]. Celle-ci en a informé le cautionné par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 5 février 2025 avant de procéder au paiement de la somme de 127 567,02 euros à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE qui lui en a délivré quittance subrogative le 2 mai 2025.

Saisi d’une requête formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par une ordonnance du 26 mai 2025 autorisé celle-ci à pratiquer ou à constituer une hypothèque judiciaire provisoire sur plusieurs biens immobiliers appartenant à monsieur [S] [T] pour sûreté et conservation notamment de la somme de 130 253,82 euros.

A la suite d’une mise en demeure restée infructueuse de lui payer la somme de 127 567,02 euros distribuée le 21 mai 2025, par acte de commissaire de justice signifié le 6 juin 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner monsieur [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de le condamner à lui payer 130 253,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 sur la somme principale de 127 567,02 euros.

La clôture a été fixée au 4 mars 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation signifiée le 6 juin 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, qu’il : condamne monsieur [S] [T] à lui payer 130 253,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 sur la somme principale de 127 567,02 euros ;le déboute de l’ensemble de ses demandes ;le condamner aux dépens, en ce compris le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire qu’elle a été contrainte de régulariser pour les besoins de son action ;à titre subsidiaire, pour le cas ou monsieur [S] [T] ne serait pas condamné à lui payer les frais qu’elle a exposé depuis la dénonciation des poursuites exercées à son encontre inclus dans la somme de 130 253,82 euros, le condamne à lui payer 2 505,27 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en paiement, qu’elle forme uniquement sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil dans sa version applicable au litige, ainsi que de l’article 1103 du même code, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui précise que le fait qu’elle se soit fait délivrer une quittance subrogative est sans incidence sur son choix d’exercer son seul recours personnel, fait valoir qu’elle a payé le somme de 127 567,02 euros à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE en sa qualité de caution à la suite à la défaillance de monsieur [S] [T], outre le fait qu’elle a exposé des frais pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues depuis la dénonciation des poursuites au débiteur, portant sa créance à 130 253,82 euros. Elle ajoute qu’outre les dispositions législatives sur lesquelles elle fonde sa demande, le contrat de prêt souscrit par monsieur [S] [T] prévoit expressément le recours de la caution contre l’emprunteur défaillant. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’oppose par ailleurs à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par monsieur [S] [T], en considérant que ce dernier a déjà disposé des plus larges délais compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées depuis le mois d’octobre 2024 et des délais de procédure. Elle ajoute qu’elle n’a pas la qualité d’établissement bancaire mais simplement d’organisme de garantie, qu’elle s’est immédiatement acquittée des causes de son engagement de caution auprès du créancier et que tout délai de paiement accordé à son débiteur lui causerait un préjudice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné par acte d’huissier de justice signifié à étude le 6 juin 2025.

Dès lors, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Sur la demande en paiement : Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au 12 juillet 2018, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »

En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que monsieur [S] [T] a souscrit un prêt destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE le 9 août 2018, prêt intégralement garanti par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS suivant accord de cautionnement solidaire en date du 12 juillet 2018.

Il est également établi que monsieur [S] [T] a cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois d’octobre 2024, la déchéance du terme du prêt ayant été régulièrement dénoncée au débiteur et que, aux termes de la quittance subrogative du 2 mai 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, en sa qualité de caution, et après en avoir préalablement informé le cautionné par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 5 février 2025, payé à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE la somme totale de 127 567,02 euros.

Il ressort par ailleurs du courrier recommandé avec avis de réception envoyé par son conseil, daté du 15 mai 2025, que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis monsieur [S] [T] en demeure de lui payer la somme de 127 567,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025.

Si la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS soutient qu’elle a engagé des frais d’envoi d’une mise en demeure pour 5,27 euros, qui relèvent bien des dispositions de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil précité, elle ne rapporte pas la preuve du montant de la dépense. Ceux-ci seront en conséquence écartés.

S’agissant des honoraires d’avocats pour la mise en œuvre de la procédure de recouvrement contentieuse, avec prise de sûreté, dont la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se prévaut, il ressort de la facture AHBL AVOCATS du 19 mai 2025 et de l’annexe n°1 – rémunération de l’avocat, que les frais de 2 500 euros qu’elle a engagé à ce titre correspondent à un forfait incluant la rédaction de la mise en demeure ainsi que le dépôt du bordereau d’inscription d’hypothèque provisoire au service de la publicité foncière, relevant des frais mentionnés à l’article 2305 ancien du code civil précité, mais incluant aussi la rédaction de la requête devant le juge de l’exécution, de l’assignation devant le tribunal judiciaire et de la signification du jugement, ces dépenses relevant des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile. A défaut de justifier distinctement des sommes relevant de l’article 2305 ancien du code civil, ces frais seront écartés.

Monsieur [S] [T] sera donc condamné à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 127 567,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025.

Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les frais d’inscription d’hypothèques judiciaire dont se prévaut la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS résultent de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 mai 2025 et ne relèvent donc pas de la présente instance. Ils ne sauraient dès lors être compris dans les dépens.

En conséquence, monsieur [S] [T] succombant, il sera condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, monsieur [S] [T], condamné aux dépens, sera condamné à payer 1 400 euros à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE monsieur [S] [T] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 127 567,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 ;

CONDAMNE monsieur [S] [T] aux entiers dépens ;

DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande tendant à la condamnation de monsieur [S] [T] au titre du coût de l'inscription d'hypothèques judiciaires ;

CONDAMNE monsieur [S] [T] à payer 1 400 euros à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.

La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25/04900.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.