Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 1 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/04415
- Formation
- CH ECOCOM General
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 321 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
01 Juin 2026
ROLE : N° RG 25/04415 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M3PA
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
S.C.I. NENA
GROSSE délivrée le 01/06/2026
à Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE (RCS DE [Localité 2] 552 120 222) dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.C.I. NENA (RCS D’[Localité 1] 834 907 941) dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [Q] [K] [W] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3], de nationalité française demeurant [Adresse 3]
non représenté
Madame [R] [Y] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe rédigé par Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 09 février 2024, la SOCIETE GENERALE a consenti à la S.C.I. NENA un prêt de 40 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux de 4,94 % l’an.
Ce prêt avait pour objet la réalisation de travaux dans un local professionnel.
Par acte annexé à l’offre de prêt en date du 09 février 2024, monsieur [Q] [K] [W] et madame [R] [Y] se sont portés cautions solidaires des engagements de la S.C.I. NENA à l’égard de la SOCIETE GENERALE à concurrence d’un montant limité à 52 000 euros et pour la durée de 108 mois.
La S.C.I. NENA a cessé de régler les mensualités de son prêt.
Après mise en demeure en date du 14 février 2025 adressée à la S.C.I NENA ainsi qu’à monsieur [Q] [K] [W] et madame [R] [Y], la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettres recommandées en date 13 mai 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 03 novembre 2025, la SOCIETE GENERALE a assigné la S.C.I. NENA ainsi que monsieur [Q] [K] [W] et madame [R] [Y] en leur qualité de cautions solidaires afin de les voir : - condamner solidairement à lui payer la somme de 38 153,35 € + intérêts au taux conventionnel de 9,84% arrêtée au 19 septembre 2025, jusqu’à parfait paiement dans la limite de chacune des cautions de 52 000 euros, au titre du prêt, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
La S.C.I. NENA, assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Monsieur [Q] [K] [W] et madame [R] [Y] assignés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- sur le fond :
Il résulte des pièces produites aux débats à savoir l’offre de prêt acceptée en date du 09 février 2024, le tableau d’amortissement, l’engagement de caution solidaire de monsieur [Q] [K] [W] et de madame [R] [Y] au titre du prêt de la S.C.I. NENA, en date du 09 février 2024, les lettres de mise en demeure de la SOCIETE GENERALE à la S.C.I. NENA, à monsieur [Q] [K] [W] et à madame [R] [Y] en leur qualité de cautions solidaires de la S.C.I. NENA du 14 février 2025, la mise en demeure avec déchéance du terme de la SOCIETE GENERALE à la S.C.I. NENA et à monsieur [Q] [K] [W] et madame [R] [Y] en leur qualité de cautions solidaires de la S.C.I. NENA du 13 mai 2025 et le décompte de créance due au 19 septembre 2025, que la S.C.I. NENA, monsieur [Q] [K] [W] et madame [R] [Y] en leur qualité de cautions solidaires de la S.C.I. NENA doivent à la SOCIETE GENERALE la somme de 37 615,60 €.
Il y a donc lieu de les condamner solidairement à payer cette somme avec intérêts au taux conventionnel de 4,94 % l’an à compter du 19 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement, étant précisé qu’en cas de déchéance du terme, l’emprunteur n’est tenu de payer les intérêts qu’au taux du contrat conformément à l’article L313-51 du code de la consommation et non pas à un taux d’intérêt qui serait majoré pour retard comme il l’est demandé.
- sur l’article 1343-2 du code civil :
Aucune indemnité ou coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 313-51 à L. 313-52 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou défaillance prévus par ces articles. Ces dispositions d’ordre public excluent la possibilité de demander la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
- sur les demandes accessoires
L'article 514 du code de procédure civile pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code procédure civile au profit de la S.A. SOCIETE GENERALE
Les dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile seront supportés in solidum par les défendeurs.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la S.C.I. NENA, monsieur [Q] [K] [W] et madame [R] [Y] en leur qualité de cautions solidaires de la S.C.I. NENA à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 37 615,60 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,94 % l’an à compter du 19 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes ; CONDAMNE in solidum la S.C.I. NENA, monsieur [Q] [K] [W] et madame [R] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 25/04415.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.