Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Injonction de rencontre d'un médiateur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 1 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00968
- Formation
- Chambre 1 Loyers
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 357 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Expéditions le : Minute n°
Grosse :
JUGEMENT DU : 01 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00968 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3XM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Loyers
LE JUGE DES LOYERS : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en ressort,
DEMANDERESSE
Société VETIR, immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 322 424 342, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice, la société ERAM, immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 388 583 239, dont le siège social est sis [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [A] [K] représentée par Me Frédérique MARQUOIS-BELLON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant et par Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SCI DE LA TUILERIE, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 312 212 277, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la Cabinet JURISOPHIA (Me Antoine BRUNET), avocat au barreau d’ANNECY
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Mai 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier,
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PROCEDURE
Vu l'assignation en date du 25 avril 2025 devant Monsieur le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire d'Annecy, statuant en référé, délivrée par la société VETIR à l'encontre de la SCI DE LA TUILERIE,
Vu les mémoires en demande et en défense,
L'article 127-1 du Code de procédure civile énonce qu' « à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire ».
En l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans leurs écritures qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige. Il est, en effet, de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne. Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de désigner un médiateur pour d'une part, délivrer aux parties une information sur ce qu'est la médiation et, d'autre part, recueillir l'accord éventuel des parties pour sa mise en place. Ces diligences ne font pas obstacle à la poursuite de la procédure dans les conditions déjà fixées et ne retardera pas, le cas échéant, l'examen au fond de l'affaire mais, en revanche, permettra en cas de mise en place d'une médiation, une issue plus rapide en cas d'accord.
Dans l'hypothèse où toutes les parties donneront au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses diligences dès le versement intégral de la provision à valoir sur sa rémunération.
Conformément aux dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à la présente injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par décision avant dire droit,
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
FAIT INJONCTION aux parties, assistées de leurs conseils si elles le souhaitent, de rencontrer dans le mois qui suit la notification de la présente décision le médiateur désigné par l’association :
JURI-MEDIATION [Adresse 4] [Localité 3] 06.84.17.88.62 [Courriel 1]
dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la Cour d'appel de Chambéry ;
DONNE MISSION au médiateur, ainsi désigné, d'expliquer gratuitement aux parties le principe, l'objectif et les modalités d'une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement à cette mesure ou leur refus, dans le délai d'un mois qui suit la rencontre avec le médiateur ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs ;
1°) DIT que, dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur indiquera à Monsieur le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire d'Annecy, sans délai, l'impossibilité qu'il a de mettre en œuvre cette médiation et il cessera ses diligences, sans défraiement ; dans ce cas, l'affaire reprendra son cours ;
2°) DIT que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, la médiation est ordonnée et le médiateur, qui aura transmis leur accord au tribunal, aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que les parties doivent verser une provision de 1 776 euros (à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera fixée en fonction de la durée de la médiation) entre les mains du médiateur dans le délai d’1 mois à compter de la signature de l’accord à la médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur et de la poursuite de l’instance, 888 euros à la charge de la demanderesse et 888 euros à la charge de la défenderesse,
DIT que le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération lui aura été entièrement versée ;
DIT qu'il appartient au médiateur d'informer Monsieur le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire d'Annecy sans délai du versement intégral de la provision entre ses mains ;
DIT que la médiation devra alors être réalisée dans le délai de 5 mois à compter de la date de ce versement, délai qui pourra, le cas échéant, être renouvelé par Monsieur le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire d'Annecy, à la demande du médiateur, pour une période de 3 mois ;
DIT que Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, s'il estime que la répartition par parts égales de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est inéquitable, peut répartir autrement la charge de cette provision entre les parties ;
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 118-9 et suivants du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 (article 18) ;
DIT que les réunions de médiation se dérouleront en présentiel, de préférence, ou en distanciel par visioconférence si nécessaire, dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DIT que le médiateur informera Monsieur le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire d'Annecy de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DIT qu'au terme de la médiation, le médiateur informera Monsieur le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire d'Annecy que les parties sont parvenues ou non à un accord ;
DIT que le présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur ci-dessus désigné et par le RPVA aux Conseils des parties, par le greffe, et DIT que cette notification vaut convocation à rencontrer le médiateur,
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à la présente injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
DIT qu'il sera sursis à statuer jusqu'à la fin de la mesure de médiation, conformément aux dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX.
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
Injonction de rencontre d'un médiateur. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 25/00968.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.