Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 1 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/05223
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 283 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/05223 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5FDM MINUTE: 26/1072
Nous, Sibylle MOTTIEZ, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée par ordonnance du 30 mars 2026 en qualité de juge des libertés et de la détention auprès du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [O] né le 03 Juillet 2003 [Adresse 1] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE [Localité 4]
absent représenté par Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. [H] DE LA SEINE SAINT [Localité 5] Absent
PARTIE INTERVENANTE
L’[Localité 3] DE [Localité 4] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent - A fait parvenir ses observations par écrit le 29 Mai 2026.
Le 09 Mai 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [O] une mesure provisoire municipale étant intervenue en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes.
Par ordonnance du 19 mai 2025, le maintien en hospitalisation a été ordonnée.
A compter du 08 septembre 2025, Monsieur [S] [O] a béneficié d’un programme de soins en ambulatoire.
Le 5 décembre 2025, le représentant de 1’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de 1’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la reintégration en soins psychiatriques de Monsieur [S] [O].
Le 15 décembre 2025, le juge a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [S] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE [Localité 4].
Le 28 Mai 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 Mai 2026.
A l’audience du 01 Juin 2026, Me Stéphan BOUDON, conseil de Monsieur [S] [O], a sollicité la mainlevée de la mesure, aucune évaluation n’ayant pu avoir lieu depuis 6 mois suite à la fugue du patient, de sorte qu’il est impossible de s’assurer que les restrictions à l’exercice de ses libertés demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées, en application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur les conditions de la poursuite de la mesure
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
L’article L. 3213-3 dispose que dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 et de l'expertise psychiatrique mentionnée à l'article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
L’article L. 3211-3 rappelle que les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Il résulte du dernier certificat mensuel émanant du docteur [N] en date du 7 mai 2026 que Monsieur [S] [O] est incarcéré depuis le 10 février 2026 et qu’il est donc impossible d’évaluer son état.
Dans son avis motivé du 29 mai 2026, le docteur [N] préconise le maintien de l’hospitalisation compte tenu de l’impossibilité d’évaluer l’état du patient du fait de son incarcération.
Or, l’article L. 3213-3 précité prévoit expressément que lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
En l’espèce, le patient est incarcéré et peut donc faire l’objet, a minima, d’un avis médical sur la base de son dossier médical, et des pièces qui pourraient être obtenues par le biais de la maison d’arrêt.
Le patient étant incarcéré et donc examinable, son statut ne saurait être assimilé à celui du patient en fugue.
En conséquence, faute de pouvoir s’assurer de la nécessité de la mesure, il convient d’ordonner la levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [O].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [O];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 01 Juin 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON Le vice-président
Sibylle MOTTIEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 26/05223.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.