Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
25/00401
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
653 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

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ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT DU 29 MAI 2026

RG : 25/401 / 2ème chambre

Nous, Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière principale,

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,

Vu le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 13 septembre 2024 dans une instance opposant la SAS France Auto Béton à la SARL Société d'aménagement en béton bitumeux,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 9 avril 2025 par la SARL Société d'aménagement en béton bitumeux,

Vu l'avis d'orientation de la procédure à la mise en état en date du 9 mai 2025,

Vu la remise au greffe des conclusions de l'appelante le 10 juillet 2025,

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé par le greffe le 15 juillet 2025 à l'avocat de l'appelante, l'intimée n'ayant pas constitué avocat à cette date,

Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions, remis à l'intimée par dépôt à l'étude le 18 août 2025,

Vu l'avis adressé par le greffe le 6 mars 2026 à l'avocat de l'appelante afin de l'inviter à faire valoir ses observations sur la caducité de sa déclaration d'appel encourue pour défaut de remise de ses conclusions au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, et défaut de signification à l'intimée non constituée dans le délai de l'article 911,

Vu l'absence de réponse à cette demande d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Aux termes de l'article 911, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article

En l'espèce, la SARL Société d'aménagement en béton bitumeux, dont le siège social est situé en Guadeloupe, a remis au greffe ses conclusions d'appelante le 10 juillet 2025, après s'être prévalue d'un dysfonctionnement du RPVA l'ayant empêchée de les transmettre le 9 juillet 2025.

Si cet événement est de nature à constituer un cas de force majeure s'opposant à la caducité de la déclaration d'appel pour violation de l'article 908, il est en revanche incontestable que l'appelante aurait dû faire signifier ses conclusions à la société France Auto Béton, intimée non constituée, au plus tard le 9 août 2025.

Or, cette signification n'est intervenue que le 18 août 2025.

En conséquence, sa déclaration d'appel du 9 avril 2025 doit être déclarée caduque.

La SARL Société d'aménagement en béton bitumeux, qui succombe à l'instance d'appel, en conservera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 9 avril 2025 par la SARL Société d'aménagement en béton bitumeux à l'encontre du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 13 septembre 2024,

Condamnons la SARL Société d'aménagement en béton bitumeux aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Fait en notre cabinet le 29 mai 2026

La greffière principale, Le conseiller de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 25/00401.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.