Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
25/01344
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
454 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

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ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT DU 29 MAI 2026

RG : 25/1344 / 2ème chambre

Nous, Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière principale,

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,

Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 4 août 2025 dans une instance opposant la Société immobilière de la Guadeloupe à M. [Q] [T],

Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 2 décembre 2025 par M. [T],

Vu l'avis d'orientation de la procédure à la mise en état en date du 2 décembre 2025,

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé par le greffe le 6 janvier 2026 à l'avocat de l'appelant, l'intimée n'ayant pas constitué avocat à cette date,

Vu la constitution d'avocat régularisée par la Société immobilière de la Guadeloupe le 29 janvier 2026,

Vu l'avis adressé par le greffe le 3 mars 2026 aux avocats des parties afin de les inviter à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue pour défaut de remise au greffe des conclusions de l'intimé dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile,

Vu la remise au greffe des conclusions de l'appelant le 4 mars 2026,

Vu l'absence d'observations de la part des parties en réponse à l'avis du greffe du 3 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 précise que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En l'espèce, M. [T], qui demeure en Guadeloupe, n'a remis au greffe ses conclusions d'appelant que le mercredi 4 mars 2026, soit plus de trois mois suivant sa déclaration d'appel du 2 décembre 2025.

Il n'a pas adressé d'observations suite à l'avis de caducité qui lui a été adressé le 3 mars 2026.

En conséquence, sa déclaration d'appel du 2 décembre 2025 doit être déclarée caduque.

M. [T], qui succombe à l'instance d'appel, en conservera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 2 décembre 2025 par M. [Q] [T] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 4 août 2025,

Condamnons M. [Q] [T] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Fait en notre cabinet le 29 mai 2026

La greffière principale, Le conseiller de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 25/01344.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.