Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
26/00141
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 092 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS PÔLE SOCIAL

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ

21 Mai 2026

Affaire : N° RG 26/00141 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HSAL

DEMANDERESSE :

Caisse CPAM DU LOIRET [Adresse 1] [Localité 1] non comparante

DEFENDEUR :

M. [D] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant

Vu l’article 1635 bis Q du Code Général des Impôts ; Vu les articles 850-1 et 62-5 du code de procédure civile ;

Vu l’opposition à contrainte formée par Monsieur [D] [Q] le 27 mars 2026;

Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à Monsieur [D] [Q] le 09 avril 2026 ;

Vu l’absence de réponse à ce jour de Monsieur [D] [Q] au courrier du greffe du pôle social en date du 09 avril 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que l’article 1635 Bis Q du Code Général des Impôts dispose :

“I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes.

II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.

III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :

1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;

2° Par l'Etat ;

3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;

4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ;

6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ;

7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ;

8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil.

IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.

Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.

Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe.

V. - La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.”

Qu’aux termes de l’article 850-1 du Code de Procédure Civile :

“Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en cas de non acquittement de la contribution pour l'aide juridique en application des articles 62 à 62-5 : - le président du tribunal ; - le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; - le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ; - la formation de jugement. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. La décision d'irrecevabilité peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la formation de jugement, sous réserve des dispositions propres aux décisions rendues par le juge de la mise en état.”

Que l’article 62-5 du Code de Procédure Civile dispose : “Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter”

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [D] [Q] a saisi le Tribunal de céans par courrier expédié le 27 mars 2026 et reçu au greffe du pôle social le 31 mars 2026 aux fins de former opposition à la contrainte émise par la CPAM DU LOIRET le 20 mars 2026 pour un montant de 431,70€ au titre d’un indû d’indemnités journalières du 07/08/2025 au 22/08/2025 ;

Qu’il résulte des dispositions précitées que depuis le 1er mars 2026, toute personne hormis l’Etat introduisant une instance devant le pôle social, à moins de justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle , doit s’acquitter de la contribution juridique de 50 Euros sous peine d’irrecevabilité;

Que pour être dispensée de contribution juridique, la personne saisissant le pôle social doit justifier avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionelle en joignant à l’acte de saisine la décision accordant cette aide ou à défaut de décision rendue, la copie de demande d’aide juridictionnelle et du justificatif de dépôt ;

Que l’irrecevabilité doit être relevée d’office par le juge saisi de l’instance mais qu’elle ne peut être prononcée sans invitation préalable par le greffe à régulariser cette contribution dans le délai d’un mois;

Que par courrier adressé en pli simple le 09 Avril 2026, le greffe du pôle social a invité Monsieur [D] [Q], à moins de justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à régulariser la contribution à l’aide juridique dans le délai d’un mois sous peine d’irrecevabilité ;

Que la Poste n’a pas retourné au greffe l’invitation à régulariser comme étant non distribuée ;

Qu’à ce jour, Monsieur [D] [Q] n’a pas répondu au courrier précité de demande de régularisation de la contribution juridique émanant du greffe ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [D] [Q] le 27 mars 2026 est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, A. CABROL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en dernier ressort ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS IRRECEVABLE l’opposition à contrainte formée par Monsieur [D] [Q] le 27 mars 2026;

RAPPELONS que saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, le juge rapporte l'irrecevabilité en cas d'erreur sans débat ;

Le président, A. CABROL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 26/00141.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.