Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarascon
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
25/02123
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
630 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 26/00056

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DOSSIER : N° RG 25/02123 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DSNU

JUGEMENT DU 29 MAI 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Société HOIST FINANCE AB [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandra DESMETTRE, avocate au barreau de TARASCON

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [D] [Adresse 2] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry ROSSELIN Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 mars 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 mai 2026

copie + copie exécutoire délivrées le : 29 MAI 2026 à Me Olivier HASCOET + ccc défendeur

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:

Vu l’assignation du 18.12.2025 aux fins de paiement du solde d’un contrat de crédit impayé après déchéance du terme;

Le défendeur regulièrement cité n'a pas comparu;

Le demandeur représenté par un avocat a développé oralement ses écritures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE:

Attendu que les parties sont en l’état d’un contrat de crédit ONEY BANK du 15.10.2019 cédé à la société HOIST FINANCE AB et pour lequel, le créancier a provoqué la déchéance du terme à la suite d’impayés;

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement engagée à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doit être formée dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion.  En l’espèce, le prêteur produit l’historique du compte et le tableau d’amortissement, dont il résulte que le premier incident de paiement non régularisé est inferieur à deux ans Il appartient au juge de vérifier d’office si l’action en paiement a été engagée dans le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation. En l’espèce, les pièces produites établissent que l’action est recevable.  En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.  Le prêteur verse aux débats l’offre de crédit acceptée , le tableau d’amortissement, l’historique des échéances, la mise en demeure ainsi que le décompte de créance . Ces pièces établissent l’existence du contrat, la mise à disposition des fonds, la défaillance de l’emprunteur et le montant de la créance, que celui-ci ne conteste pas utilement et que les éléments produits ne suffisent pas à remettre en cause. Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. L’article L. 312-38 du même code exclut, en revanche, toute mise à la charge de l’emprunteur d’autres frais ou indemnités que ceux limitativement prévus par la loi.  

Attendu qu’en l’état du décompte présenté , le tribunal: Condamne [W] [D] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 5600.54 euros avec intérêts contractuels de 13.54% l’an depuis le 24.04.2025

Attendu que l’équité commande rejeter la demande au titre de l’article 700 du NCPC et il ne saurait y avoir lieu à autres dédommagement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

CONDAMNE [W] [D] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 5600.54 euros avec intérêts contractuels de 13.54% l’an depuis le 24.04.2025;

REJETTE les autres demandes;

CONDAMNE le défendeur aux dépens.

Et le Président a signé avec le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 25/02123.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.