Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
Autres contrats de prestation de servicesDemande en exécution formée par le client contre le prestataire de servicesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00071
- Formation
- Chambre Référés Civils
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 239 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [K] [Z]
N° RG 26/00071 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQ3Z
Date : 21 Mai 2026
Minute : - R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [K]-[Z] a, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [D] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. HUISSIERS REUNIS DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître [F] [N], Présidente
d’autre part,
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 30 Avril 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le CCC
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation délivrée le 7 avril 2026 à la SAS HUISSIERS REUNIS DE L’AIN à la demande de madame [D] [B] ;
Vu les notes de l'audience du 30 avril 2026, à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l'assignation ; la SAS HUISSIERS REUNIS DE L’AIN, comparant par sa représentante légale Maître [F] [N], pour solliciter le rejet pour irrecevabilité et malfondé de l’ensemble des demandes de madame [D] [B] ;
Attendu que :
- Sur la recevabilité
En application de l'article 47 du Code de procédure civile, " Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; il est alors procédé comme il est dit à l'article 97 » ;
En l'espèce, la SAS HUISSIERS REUNIS DE L’AIN exerce son activité de commissaire de justice, auxiliaire de justice, sur le ressort du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, de sorte que l’article 47 du code de procédure civile est applicable ;
Ainsi, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu est dans un ressort limitrophe du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse, de sorte que la juridiction de céans est territorialement compétente et qu’aucune cause d'irrecevabilité ne fait obstacle à l'examen de la demande ;
Par ailleurs, aucun argument ne peut être tiré de ce que l’assignation a été délivrée à la SAS HUISSIERS REUNIS DE L’AIN, dénomination sous laquelle tous les actes sont établis, et non à la SAS [N] [F], dénomination officielle, dès lors que cette société comparaît par sa représentante légale et est en mesure de faire valoir sa défense ;
- Sur la demande de provision
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile ”Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;
L’article 1993 du Code civil dispose que : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant » ;
En l’espèce, par son jugement correctionnel en date du 11 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a condamné monsieur [A] [V] à payer à madame [D] [B] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral outre la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Madame [D] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité l’intervention de l’étude exerçant sous la dénomination de SAS HUISSIERS REUNIS DE L’AIN en lui confiant le mandat d’exécuter le jugement ;
La SAS HUISSIERS REUNIS DE L’AIN a reversé à la demanderesse la somme de 2.000 euros correspondant à la réparation de son préjudice moral, mais ne lui a pas reversé la somme allouée au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile ;
Sur réclamation de la mandante l’étude a fait valoir que l’assureur protection juridique de madame [D] [B] était subrogé dans les droits de cette dernière à hauteur de 800 euros ce qui expliquait l’absence de versement au titre des frais irrépétibles ;
Cependant il ressort des éléments versés au dossier que si l’assureur protection juridique de Mme [B] a bien pris en charge une part des frais à hauteur de 799,99 euros, Mme [B] a réglé pour sa part une somme supérieure de 800 euros, ce qui exclut toute subrogation dans ses droits de l’assureur, ainsi que celui-ci l’a clairement indiqué à l’huissier par courrier du 12 juin 2025 ;
Pour autant, l’huissier n’a pas engagé le recouvrement de la somme de 800 euros allouée à Mme [B], ne donnant pas suite aux relances de celle-ci notamment par courriels des 10 et 24 juillet 2024 ;
L’obligation au paiement d’une indemnité à valoir sur le préjudice ainsi subi par Mme [B] apparaît donc non sérieusement contestable ;
Au regard du règlement rapide et complet des sommes réclamées par l’huissier au condamné la provision peut être évaluée en l’espèce à la somme de 800 euros ;
Mme [B] sollicite que cette somme porte intérêt à la date de l’encaissement par la SAS HUISSIERS REUNIS DE L’AIN de la somme versée par monsieur [A] [V] pour le recouvrement de la somme de 2000 euros due en réparation de son préjudice moral ;
La somme de 800 euros sera assortie des intérêts à compter du présent jugement, n’étant pas justifié d’accorder des intérêts plus anticipés dès lors qu’il n’est pas totalement certain que le débiteur aurait réglé aussi rapidement cette somme supplémentaire ;
La demande de majoration, qui n’est justifiée par aucune pièce versée aux débats, sera écartée ;
- Sur les dépens et frais irrépétibles
La SAS HUISSIERS REUNIS DE L’AIN succombant, supportera la charge des dépens ; elle versera en outre à madame [D] [B] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons recevables les demandes de madame [D] [B] à l’encontre de la SAS HUISSIERS REUNIS DE L’AIN ;
Condamnons la SAS HUISSIERS REUNIS DE L’AIN à payer à [D] [B] la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de la négligence ;
Disons que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons la SAS HUISSIERS REUNIS DE L’AIN à payer à [D] [B] la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS HUISSIERS REUNIS DE L’AIN aux entiers dépens.
Ainsi rendu le vingt et un mai deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [K]-[Z], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 26/00071.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.