Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/82102
- Formation
- JEX cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 701 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82102 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPB7
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR CE aux avocats par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 28 mai 2026 DEMANDERESSE
Madame [V] [X] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Véronique JEAURAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC251
DÉFENDERESSE
S.A. REGIE IMMOBIILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] RCS de [Localité 1] N° B552032708 [Adresse 2]ITALIE [Localité 4]
représentée par Me Pierre-bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 09 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27/10/2025, sur le fondement d’un jugement du 10/06/2025, rectifié par jugement du 29/08/2025, signifié le 15/09/2025, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (« RIVP ») a fait pratiquer plusieurs saisies-attribution sur les comptes de Mme [V] [X], ép. [F] ouverts dans les livres de la Société Générale, de la N26 Bank Gmbh, de la Caisse d’Epargne et de la Treezor Bank, aux fins d’obtenir le paiement de la somme totale de 13914,61 euros, en ce compris la somme en principal de 10849,9 euros. Les saisies lui ont été dénoncées le 31/10/2025.
Sur le même fondement, la RIVP a fait signifier le 13/11/2025 à Mme [V] [X], ép. [F] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations.
Par acte du 28/11/2025, Mme [V] [X], ép. [F] a fait assigner la RIVP devant le juge de l'exécution aux fins de contestation des mesures d'exécution forcée pratiquées à son détriment et condamnation de la RIVP à lui payer certaines sommes.
A l’audience du 9/04/2026, Mme [V] [X], ép. [F] s’est référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir : Recevoir la requérante en sa contestation ;Déclarer nulle la saisie-attribution dénoncée à la requérante le 31/10/2025 ;Déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 13/11/2025 ;Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale ;Subsidiairement, Si, par extraordinaire, le juge de l'exécution considérait que la RIVP justifiait d’une créance vis-à-vis de la requérante ; Limiter son montant à 2044,61 euros ;Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus condamner de la RIVP à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La RIVP s’est également référée à ses écritures concluant à titre principal à l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement, à leur débouté. Elle sollicite de voir valider la saisie et de condamner Mme [V] [X], ép. [F] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 9/04/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des contestations
Contrairement à ce que soutient la RIVP, la requérante justifie bien avoir dénoncé la contestation par l’envoi au commissaire de justice poursuivant une LRAR l’informant, le jour même de celle-ci, de la signification de l’assignation ayant introduit la présente instance.
Par ailleurs, le texte sur lequel la défenderesse fonde sa fin de non-recevoir étant uniquement relatif aux saisie-attribution, il ne saurait justifier de voir déclarer irrecevable le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations signifié à la requérante.
La fin de non-recevoir soulevée sera dès lors rejetée.
Sur les demandes de nullité
Au soutien de ses demandes de nullité, la requérante fait essentiellement valoir que la créance à hauteur de 10849,90 euros de la RIVP n’est constatée par aucun titre exécutoire dès lors que les époux [F] ont été uniquement condamnés solidairement au paiement de la somme de 5885,17 euros au titre des charges, loyers et indemnités d’occupation dus au 16/11/2024 et que l’appartement n’était plus occupé depuis le mois de novembre 2024. La requérante ajoute qu’elle a quant à elle quitté le logement litigieux en août 2020, date de la séparation du couple, comme le juge aux affaires familiales l’a acté dans son jugement du 16/03/2026 et qu’elle a adressé un congé au bailleur au mois de septembre 2024.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L212-2 du même code dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail.
Une créance est liquide lorsque le titre qui la constate contient l’ensemble des éléments permettant, au jour des poursuites, d’évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi (voir en ce sens Civ. 2ème, 25 juin 2020, pourvoi n°19-23.219).
Il est de jurisprudence constante que l’éventuelle erreur dans la créance dont le recouvrement est poursuivi n’affecte pas la validité de la mesure d’exécution forcée pratiquée et ne saurait dès lors aboutir à son annulation (voir par exemple en matière de saisie 2ème Civ., 1er juillet 2021, n°20-14.127 ; 27 fév 2020, n°19-10.608).
En l’espèce, les mesures litigieuses ont été pratiquées sur le fondement d’un jugement du 10/06/2025 qui a bien condamné solidairement la requérante au paiement à la fois d’une certaine somme au titre d’un arriéré de loyers et de charges mais également d’indemnités d’occupation mensuelles dont le montant a été fixé « au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse » et dont le terme s’établissait, selon le dispositif de cette décision « au départ effectif des lieux, de tout bien, de toute personne [du] chef [des époux [F]] et la remise des clefs ».
Dès lors, le titre contient bien l’ensemble des éléments permettant de déterminer la créance due au titre des indemnités d’occupation, créance au paiement de laquelle Mme [V] [X], ép. [F] a été condamnée solidairement.
Contrairement à ce que la requérante soutient, ce jugement du 10/06/2025, qui lui a été signifié le 15/09/2025, constitue bien un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, sur le fondement duquel la RIVP était bien fondée à pratiquer les mesures d’exécution forcées contestées.
Le juge de l'exécution ne disposant pas des pouvoirs lui permettant de modifier les termes d’un titre exécutoire et l’éventuelle erreur affectant le montant de la créance ne pouvant affecter la validité d’un acte de saisie-attribution ou d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, il importe par ailleurs peu que Mme [V] [X], ép. [F] ait ou non occupé effectivement le logement litigieux durant l’intégralité de la période au titre de laquelle des indemnités d’occupation lui sont réclamés dès lors qu’une telle circonstance ne peut en tout état de cause conduire à la nullité des mesures querellées.
Les demandes de nullité de la saisie-attribution et du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations formulées par la requérante doivent ainsi nécessairement être rejetées.
Il en ira de même de la demande de mainlevée de la saisie-attribution formulée à titre principal, celle-ci n’étant présentée aux termes des écritures qu’en tant que conséquence de la nullité devant être prononcée.
Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie
Au soutien de sa prétention, Mme [V] [X], ép. [F] fait valoir que le jugement lui a été signifié à son ancienne adresse alors que le bailleur a su et pu très peu de temps après trouver son adresse actuelle pour lui dénoncer et faire signifier les mesures d'exécution forcée critiquées, de sorte qu’il conviendrait de limiter le montant de la saisie à celui figurant au commandement de payer du 17/06/2024.
Selon les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie a été pratiquée sur le fondement d’un titre pleinement exécutoire, pour l’ensemble de la créance dont le paiement est poursuivi à l’encontre de la requérante. Cette dernière ne démontrant pas avoir procédé au règlement des causes de la saisie, celle-ci ne saurait dès lors être considérée comme inutile ou abusive.
La régularité de l’acte de signification du jugement n’étant pas remise en cause aux termes du dispositif des écritures de la requérante, il ne peut être tiré aucune conséquence de son argumentation quant à la mauvaise foi du bailleur, si tant est que celle-ci puisse le cas échéant être démontrée.
La demande de mainlevée partielle sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [X], ép. [F] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la RIVP les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner Mme [V] [X], ép. [F] à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE l’intégralité des prétentions de Mme [V] [X], ép. [F] ;
CONDAMNE Mme [V] [X], ép. [F] à payer à la RIVP la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [X], ép. [F] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 28 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25/82102.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/82102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.