Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00726
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 886 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Karim SULTAN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ludovic LANDIVAUX
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00726 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67TS
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le jeudi 28 mai 2026
DEMANDERESSE CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Ludovic LANDIVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire n°P500
DÉFENDEUR Maître [F] [A], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 28 mai 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00726 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67TS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES MOTIFS
M. [F] [A], avocat au Barreau de Paris, est affilié auprès de la Caisse nationale des barreaux français ([1]).
La [1] a établi à son encontre un rôle de cotisations et de majorations de retard au titre de l’année 2023. Ce rôle a été rendu exécutoire le 24 juin 2024 par le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 1] à hauteur de 5193,26 euros, représentant les cotisations et majorations de retard. L’état exécutoire a été signifié par commissaire de justice à M. [F] [A] le 17 janvier 2025.
M. [F] [A] a formé opposition devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris à l’état exécutoire signifié par la [1] le 30 janvier 2025.
Appelée à l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande de M. [F] [A].
A l’audience du 5 février 2026, M. [F] [A], comparant en personne, a indiqué se désister de son opposition et a demandé de débouter la [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il a indiqué n’avoir eu des explications quant à sa dette que par les conclusions de la [1] de telle sorte que les deux renvois, parfaitement justifiés, et son désistement à l’audience ne peuvent pas lui être reprochés.
La [1], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites.
A l’audience, elle a demandé que M. [F] [A] soit condamné à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la [1] a indiqué M. [F] [A] avait sollicité deux renvois avant de reconnaître le montant de la créance et de se désister.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, puis prorogée au 28 mai 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 399 du même code dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». Il est constant que les frais de l'instance sont les dépens définis par l'article 695 du Code de procédure civile, et ils recouvrent ceux du défendeur. La demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu celui qui se désiste. A l'audience du 5 février 2026, les deux parties ont plaidé sur la demande de la [1] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Il est incontestable que la [1] est recevable à solliciter une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile relativement à ses frais concernant l'instance éteinte et ce sur le fondement de l'article 399 du Code de Procédure civile. En effet, M. [F] [A] est tenu de l'ensemble des frais de l'instance éteinte, y compris ceux de la [1]. Il ressort des pièces de la procédure que les conclusions déposées à l’audience du 5 février 2026 par la [1] ont été portées à la connaissance de M. [F] [A] a minima le 26 août 2025, soit avant la première audience du 11 septembre 2025 et donc avant ses deux demandes de renvoi. Ainsi, si M. [F] [A] a expliqué se désister suite aux explications obtenues dans les écritures de la [1], il apparaît qu’il ne s’est désisté qu’à l’audience du 5 février 2026 alors qu’il a eu connaissance de ces conclusions au plus tard le 26 août 2025. La demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile apparaît ainsi justifiée dans son principe. L’équité commande de condamner M. [F] [A] à verser la somme de 400 euros à ce titre. Il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [F] [A],
CONDAMNE M. [F] [A] à verser à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [A] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25/00726.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.