Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/04368
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 019 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [T] [V]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Matthieu PUYBOURDIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04368 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWJ2
N° MINUTE : 3 JTJ
JUGEMENT rendu le jeudi 21 mai 2026
DEMANDERESSE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic La Société BONUS PATER FAMILIAS dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par Me Matthieu PUYBOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1048
DÉFENDERESSE Madame [T] [K] [V] demeurant [Adresse 3] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mars 2026
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 21 mai 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04368 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWJ2
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [V] est propriétaire du lot n°9 au sein d'un immeuble sis [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriétés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS BONUS PATER FAMILIAS a, par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2025, fait assigner Mme [T] [V] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 4 808,28 euros au titre des charges de copropriété et appel travaux arriérés arrêtés au 01 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de la mise en demeure, 50 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de la mise en demeure,900 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1231-6 du code civil 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2026.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son conseil indique que la dette (charges de copropriété et frais de recouvrement) a été réglée. Elle maintient sa demande au titre des dommages et intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Mme [T] [V] a comparu. Elle s'oppose à la demande formée au titre des dommages et intérêts, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique que la dette s'est constituée à la suite d'une augmentation importante des charges de copropriété et de difficultés de trésorerie résultant d'un litige avec l'un de ses clients, précisant être auto-entrepreneur. Elle indique être en litige avec le syndic et avoir déposé récemment une plainte pour diffamation. Elle fait valoir que ce dernier n'a pas entendu lui accorder un échéancier de paiement, qu'elle a commencé à apurer la dette dès la réception de la mise en demeure et qu'en tout état de cause, elle a soldé la dette.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété impayées et au titre des frais de recouvrement
La dette a été soldée.
La demande est dès lors devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la preuve de la mauvaise foi de la défenderesse n'est pas rapportée. Par ailleurs, cette dernière s'est expliquée sur les raisons de sa carence et la dette a été soldée.
En conséquence le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des pièces versées aux débats que la dette de Mme [T] [V] s'élevait à la somme de 6 674 euros au jour de la mise en demeure, et qu'elle n'était que partiellement apurée au jour de l'assignation, puisqu'un solde de 4 808,28 euros demeurait dû.
Si Mme [T] [V] justifie avoir commencé à régler sa dette après réception de la mise en demeure, ces règlements n'ont pas permis d'éviter l'engagement de la procédure, le solde restant significatif.
Par ailleurs, le règlement postérieur à l'assignation ne prive pas d'utilité la procédure engagée pour obtenir le paiement des charges de copropriété. Le syndicat a été contraint d'exposer des frais pour obtenir satisfaction.
Dans ces conditions, Mme [T] [V] doit être regardée comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et supportera les dépens. Il apparaît en outre équitable, au regard des frais non compris dans les dépens exposés par le syndicat, de la condamner à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DIT sans objet la demande en paiement au titre des charges de copropriété impayées et au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS BONUS PATER FAMILIAS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS BONUS PATER FAMILIAS, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [V] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 mai 2026
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 25/04368.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.