Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
25/04462
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 364 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/04462 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3QH7

Jugement du : 29/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nelly MACHADO

Expédition délivrée le : à : Monsieur [Q] [B] [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : WOUM-KIBEE Fanny GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société ADOMA, dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendes France - 75013 PARIS représentée par Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2271

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [B] [O], demeurant 28 rue Georges Gouy - Résidence ADOMA - 69007 LYON comparant en personne

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 10 Septembre 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 27/03/2026 Date de la mise en délibéré : 29/05/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de résidence en date du 02/11/2017 avec prise d'effet au 01/11/2017, la Société ADOMA, ci après le bailleur, a loué à Monsieur [Q] [B] [O] , pour une durée d’un mois, reconductible tacitement pour la même durée, un local à usage d'habitation numéro 1402 sis 28 rue Georges Gouy, 69007 LYON moyennant le règlement d'une redevance mensuelle de 357,73 euros.

Par lettre recommandée du 02/06/2025, le bailleur a notifié à Monsieur [Q] [B] [O] une mise en demeure de payer la somme de 2916,69 euros pour redevances impayées en l’informant qu’il entendait se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit incluse dans la convention d’hébergement.

***

Par acte de commissaire de justice du 10/09/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [Q] [B] [O] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et autoriser l'expulsion de Monsieur [Q] [B] [O] ,condamner Monsieur [Q] [B] [O] à lui payer :la somme de 3296,87 euros selon état de créance arrêté au 06/08/2025, avec actualisation le jour des débats, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [Q] [B] [O] aux dépens. Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 2701,46 euros pour redevances, charges et indemnités d'occupation restant dus selon état de créance arrêté au 20/03/2026, accepte de renoncer à la résiliation du bail si Monsieur [Q] [B] [O] respecte son engagement de payer la somme minimum de 110 euros par mois en plus du loyer courant afin de s'acquitter de sa dette.

Monsieur [Q] [B] [O] comparaît, il indique occuper dans le logement depuis 1993. Il précise avoir rencontré des difficultés personnelles. Monsieur [B] [O] soutient ne pas avoir d'enfant à charge et percevoir 1600 euros de revenus net mensuels.

L'affaire est mise en délibéré à ce jour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la dette locative

Conformément aux dispositions de l’article L 633-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux conditions contractuelles liant les parties, le locataire est tenu de payer la redevance de location aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et conventionnelles et en l'absence d'élément s'opposant à sa demande, le bailleur établit l'obligation de paiement dont il réclame l'exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de résidence , un état de créance en date du 20/03/2026 justifiant que Monsieur [Q] [B] [O] reste à lui devoir la somme de 2701,46 euros correspondant aux termes échus jusqu’au mois de février 2026 inclus.

- Sur la résiliation du contrat de résidence

En application des dispositions des articles L 633-2 et R 633-3 du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire, signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, peut intervenir dans le cas d’inexécution par la personne logée de son obligation de paiement, sous réserve d'un délai de préavis d’un mois et lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.

Conformément à ces dispositions et en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation de la convention liant les parties à la date du 03/07/2025 après avoir notifié au résident la lettre recommandée susmentionnée, reçue le 02/06/2025 et demeurée infructueuse.

Toutefois, il convient de constater l'accord des parties subordonnant le maintien du bail au respect de l'engagement pris par Monsieur [Q] [B] [O] de payer le loyer courant augmenté de la somme mensuelle de 110 euros.

Il s'ensuit qu'en cas d'inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail huit jours après une mise en demeure restée infructueuse et sera en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

- Sur les autres demandes

L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Q] [B] [O] doit supporter les dépens.

DECISION Le juge du contentieux et de la protection , statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [Q] [B] [O] à payer à la Société ADOMA la somme de 2701,46 euros correspondant au montant des redevances et prestations dues jusqu'au mois de février 2026 inclus selon état de créance du 20/03/2026,

DIT n'y avoir lieu de constater la résiliation de la location liant les parties par acquisition des effets de la clause de résiliation de plein droit,

CONSTATE l'accord de la Société ADOMA et de Monsieur [Q] [B] [O] subordonnant le maintien du bail sur le local à usage d'habitation numéro 1402 sis 28 rue Georges Gouy, 69007 LYON au respect par le locataire de son engagement de payer le loyer courant augmenté de la somme mensuelle de 110 euros, le premier paiement devant intervenir avant le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 24ème correspondant au solde de la dette,

DIT que, si Monsieur [Q] [B] [O] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, le bail continuera à s'appliquer,

En revanche, si Monsieur [Q] [B] [O] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, dit que le contrat de location sera résilié et que le bailleur pourra réclamer l'intégralité de la dette locative restant due, huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,autorise la Société ADOMA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Q] [B] [O] , tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,condamne Monsieur [Q] [B] [O] à payer à la Société ADOMA, une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été dues en l'absence de cessation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux, DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, CONDAMNE Monsieur [Q] [B] [O] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 25/04462.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.