Demande en paiement de prestations
Protection socialeDemande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/00719
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 788 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
88E
N° RG 24/00719 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4FS
__________________________
28 mai 2026 __________________________
AFFAIRE :
[E] [Y]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées à
Mme [E] [Y]
__________________________
Copie exécutoire délivrée à
CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DÉBATS : À l’audience publique du 16 mars 2026, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [Y] née le 21 Décembre 1958 7 Rue François Marceau 33200 BORDEAUX comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [K] [G], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00719 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4FS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 24 novembre 2023, la CPAM de la Gironde a informé Madame [E] [Y] de la prise en charge de ses frais de transport en date du 7 mars 2023, mais uniquement sur la base de la distance séparant son domicile du CHU de Bordeaux Pellegrin et non jusqu’au domicile de sa sœur à Bastennes, impliquant le remboursement de la somme de 272.05 euros.
Par courrier reçu le 1er février 2024, Madame [E] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 20 février 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Madame [E] [Y] a, par requête déposée le 29 avril 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l'article L.218-1 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule en application de l’alinéa 2 du même article.
Madame [E] [Y], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de prendre en charge la totalité de ses frais de transport du 7 mars 2023 à hauteur de 311.02 euros et sollicite de rejeter la demande en paiement présentée par la CPAM à ce titre.
Elle explique qu’à la suite de son hospitalisation au CHU de Pellegrin, elle a dû libérer son lit et comme aucune place en maison de convalescence n’a été trouvée, elle a dû demander à sa sœur de l’héberger chez elle pendant un mois, alors qu’elle ne pouvait pas retourner à son domicile, vivant seule. Elle indique que ce n’est donc pas un choix pour convenance personnelle, mais qu’elle n’a pu faire autrement à défaut de lit disponible au CHU ou en maison de convalescence.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [E] [Y] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 240.90 euros restant due.
Elle expose, sur le fondement des articles R. 332-10, R. 322-10-4, R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale et 1302 et 1302-1 du code civil, que même si ce transport est remboursable, il ne peut l’être que sur la base du trajet et du mode de transport le moins onéreux compatibles avec l’état de santé du bénéficiaire. Or, elle indique qu’elle a payé la somme de 311.02 euros pour le transport de l’hôpital Pellegrin jusqu’au domicile de sa sœur, alors que l’assurée n’avait pas fait de demande préalable pour effectuer ce transport de plus de 150 km et que le médecin prescripteur n’avait pas fait mention d’une situation d’urgence. Alors que le Docteur [V] a fait état d’une situation d’urgence a posteriori, elle explique avoir pris en charge les frais mais seulement sur la base d’un trajet jusqu’au domicile de Madame [E] [Y]. Elle ajoute que le transport ne procède pas d’une nécessité médicale comme l’exige le texte mais de convenances personnelles, empêchant le remboursement de ces frais. Ainsi, indiquant avoir remboursé 311.02 euros, alors que Madame [E] [Y] avait droit à une prise en charge de ses frais de transport à hauteur de 38.97 euros, il existe un indu de 272.05 euros, avec un solde s’élevant aujourd’hui à 240.90 euros.
La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la prise en charge des frais de transport du 7 mars 2023
Aux termes de l’article R. 332-10 du code de la sécurité sociale « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. (…) ».
L’article R. 322-10-4 précisant qu’« est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ; b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ; c) Par avion et par bateau de ligne régulière. Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale que « I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ».
En l’espèce, le médecin de l’hôpital Pellegrin a rempli une prescription médicale de transport le 6 mars 2023 sollicitant un transport en ambulance jusqu’au lieu de convalescence chez la sœur de Madame [E] [Y] à Bastennes. Une facture de 478.49 euros a été émise par la société d’ambulance Les Arrigans, l’assurée ayant autorisé le versement direct au transporteur du montant remboursable du transport, soit 311.02 euros. Par courrier du 29 février 2024, le Docteur [U] [V] atteste que la prise en charge de ce transport l’a été dans le cadre de l’urgence, précisant que l’état de santé de Madame [E] [Y] ne nécessitait pas de surveillance prolongée en secteur d’hospitalisation, et que l’hôpital étant à flux tendu, ils avaient comme solution de sortie le retour chez un proche et que si la demande d’entente préalable a été initiée, le délai de 15 jours ne pouvait être respecté.
Toutefois, alors que la prise en charge des frais de transport est conditionnée aux cas limitativement prévus par les textes et que l’article R. 332-10 du code de la sécurité sociale prévoit une prise en charge des frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer « pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état », le transport de l’hôpital jusqu’au domicile de la sœur de Madame [E] [Y] ne remplit donc pas les conditions prévues, même si ce logement est mieux aménagé ou évitait à Madame [E] [Y] de se retrouver seule chez elle.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de prise en charge des frais de transports du 7 mars 2023 sur la distance hôpital Pellegrin jusqu’à Bastennes présentée par Madame [E] [Y] et de condamner Madame [E] [Y] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 240.90 euros restant due à ce titre.
- Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [E] [Y] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 240.90 euros restant due au titre de l’indu concernant de frais de transports du 7 mars 2023,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 312-1Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 211-16Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 218-1Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 142-10-6Code de la sécurité sociale
- Article R. 322-10-4Code de la sécurité sociale
- Article R. 322-10-5Code de la sécurité sociale
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 467Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 24/00719.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.