Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 29 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/05148
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 150 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05148 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5EWI MINUTE: 26/1047
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [G] né le 29 Septembre 1987 à [Localité 1] (CONGO) [Adresse 1] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1]
Présent et assisté de Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat commis d’office
LA TUTRICE
Madame [Q] Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Etablissement 1] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 28 mai 2026
Le 19 mai 2026, la directrice de L’EPS DE [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [G].
Depuis cette date, Monsieur [J] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1].
Le 22 mai 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 mai 2026.
A l’audience du 29 mai 2026, Me Isabelle PAPELARD-CASATI, conseil de Monsieur [J] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le moyen tiré des certificats médicaux
Monsieur [J] [G] a été hospitalisé d'office à la demande d'un tiers dans le cadre d'un péril imminent par décision du directeur d'établissement en date du 19 mai 2026.
Le conseil du patient soutient au visa de l’article 3212-1 du code de la santé publique que le certificat initial a été rédigé par le docteur [U] du service des urgences d’[Localité 3] et le certificat des 24 h a été fait par le docteur [F] qui exerce à l'hôpital d'[Localité 3] de sorte qu’il est pris en charge à [Localité 3].
Il résulte des dispositions de l'article L3212-1 du code de la santé publique applicable à la présente espèce que le certificat médical initial est rédigé par un médecin qui ne peut exercer dans l'établissement d'accueil de la personne malade.
Or, en l'espèce le rédacteur dudit certificat, le docteur [U], exerce à l'hôpital d’ [Localité 3] et le patient a été pris en charge à l’EPS de [Etablissement 1] ainsi qu’il résulte des pièces de la procédure. Le certificat des 24 heures est en effet rédigé par le Docteur [F] qui exerce à [Etablissement 1].
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la tardiveté de la décision
Il est soulevé par le conseil du patient que le délai écoulé entre l’admission effective du patient et la décision du directeur de l'Etablissement pour soins est excessif et entache la décision d’irrégularité.
Le conseil du patient indique dans ses écritures qu’en l’espèce, « le certificat initial a été fait le 20 mai 2026 à 20 heures 12 et l’admission a été prise le 21mai 2026 à une heure indéterminée, la décision n’étant pas horodatée »
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Monsieur [J] [G] a été pris en charge à l'hôpital d’ [Localité 3] le 18 05 2026 ; la décision du directeur d'établissement date du 19 mai 2026 avec une admission à l’EPS à la même date.
Aucune irrégularité ne saurait donc être valablement invoquée et le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [J] [G] a été hospitalisé d'office à la demande d'un tiers dans le cadre d'un péril imminent par décision du directeur d'établissement en date du 19 mai 2026.
Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation mentionnent des propos incohérents de persécutions, une hétéro agressivité verbale une agitation psychomotrice, des idées de grandeur et un tableau délirant.
L’avis motivé du 26 mai 2026 fait état d'une désorganisation psychique et comportementale, d'un comportement fluctuant, d'une tension psychique palpable et d'idées délirantes envahissantes.
A l’audience il indique que son patronyme est [Y] [V] etc … (« incompréhensible ») ; il montre un ticket ; ça se passe bien, il prend ses soins, ses médicaments ; il a faim ; il est hors de question qu’il reste à l’hôpital car sa sœur a des mauvaises fréquentations ; puis il dit qu’il peut rester à l’hôpital mais il veut avoir ses droits et évoque des problèmes de tutelle ; il doit aller voir le Docteur [N] à l’hôpital ; Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] [G] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [G].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], au centre [Etablissement 2] situé [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette les moyens d’irrégularité Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [G] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 29 mai 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 26/05148.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.