effets

qualification différente des faits en cours d'informationeffets

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
26-81.452
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 653 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° X 26-81.452 F-B

N° 00882

RB5 28 MAI 2026

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2026

M. [Y] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 42 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 19 février 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le maintenant en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [R], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [Y] [R] a été placé en détention provisoire le 21 mars 2025, après avoir été mis en examen des chefs précités.

3. Le 4 juin 2025, le juge d'instruction lui a notifié que les faits initialement qualifiés de transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants étaient aggravés par la circonstance d'utilisation d'un moyen de cryptologie et recevaient en conséquence une qualification criminelle.

4. Par arrêt du 28 janvier 2026, la chambre de l'instruction a annulé l'interrogatoire de M. [R] à l'issue duquel il avait été mis en examen sous cette dernière qualification.

5. Le 30 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention, saisi sur le fondement de l'article 146 du code de procédure pénale, a ordonné le maintien en détention de M. [R].

6. Celui-ci a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Pour écarter le moyen pris de ce que M. [R] était détenu sans droit ni titre depuis le 21 juillet 2025, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a été mis en examen et placé en détention provisoire, le 21 mars 2025, pour des faits, de nature délictuelle, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive.

9. Les juges constatent qu'à l'issue d'un interrogatoire du 4 juin 2025, le juge d'instruction a notifié à M. [R] la qualification criminelle des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, puis, que par arrêt du 28 janvier 2026, la chambre de l'instruction a annulé cette mise en examen supplétive.

10. Ils retiennent qu'à compter de cet arrêt, la détention provisoire de M. [R] a été régie par les dispositions de l'article 145-1-1 du code de procédure pénale.

11. En l'état de ces seules énonciations, l'arrêt n'encourt pas la censure pour les motifs qui suivent.

12. S'il apparaît, en cours d'information, que les faits dont est saisi le juge d'instruction doivent recevoir une qualification différente de celle qui a été retenue et qu'en raison de cette qualification, la durée de la détention provisoire s'en trouve modifiée, le titre initial de détention demeure valable mais, à compter de la notification de la nouvelle qualification, la détention se trouve, de plein droit, soumise aux règles qui en découlent.

13. Il en résulte que, dans le cas où la mise en examen pour des faits recevant une qualification criminelle a été annulée et que seules demeurent les qualifications correctionnelles initiales, le titre de détention demeure valable et la détention se trouve soumise, à compter du jour où la décision d'annulation est devenue définitive, aux règles qui découlent de la qualification des faits prévues aux articles du code de procédure pénale relatifs à la durée de la détention provisoire en matière correctionnelle, compte tenu de la détention provisoire déjà écoulée depuis qu'elle a été ordonnée.

14. Ainsi, en premier lieu, en raison de la qualification criminelle donnée, le 4 juin 2025, à certains des faits pour lesquels M. [R] avait été mis en examen et placé en détention provisoire, cette mesure, initialement régie par les dispositions de l'article 145-1 du code procédure pénale, a été de plein droit soumise, à compter de cette date, à celles de l'article 145-2 du même code.

15. Dès lors, la détention provisoire de l'intéressé n'avait plus à être prolongée à son terme initial, le 21 juillet 2025, ni avant le 21 mars 2026, le délai d'un an prévu par le dernier des textes précités ayant commencé à courir à compter de la date du mandat de dépôt.

16. En second lieu, à la suite de l'arrêt du 28 janvier 2026 ayant annulé l'interrogatoire du 4 juin 2025, M. [R] étant toujours mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, le titre de détention initial est demeuré valable et la détention provisoire a été soumise, de plein droit, aux dispositions de l'article 145-1-1 du code de procédure pénale, devenu applicable.

17. En conséquence, la détention provisoire du demandeur s'est régulièrement poursuivie, et a pour nouveau terme le 21 juillet 2026, sa durée totale ne pouvant excéder deux ans à compter du placement en détention provisoire, du 21 mars 2025, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 146 du code de procédure pénale.

18. Ainsi, le moyen, inopérant, doit être écarté.

19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
  • Articles préliminaire, 118, 145-1, 145-1-1, 145-2, 146, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 26-81.452.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-81.452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.