Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 27 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00608
- Formation
- Chambre A - Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 560 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
ERSA / TD
DECISION : Président du TJ d'[Localité 1] du 27 Février 2025
Ordonnance du 27 mai 2026
N° RG 25/00608 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FOR7
AFFAIRE : [Q] C/ [I], [X]
ORDONNANCE
DU 27 mai 2026
Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [P] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS
Appelant
ET :
Madame [R] [I] épouse [X]
née le 04 Juin 1964 à [Localité 3] (MALI)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4] (GUINEE)
Monsieur [G] [X]
né le 27 Août 1970 à [Localité 5] (59)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4] (GUINEE)
Tous deux représentés par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
Intimés,
Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 29 avril 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 27 mai 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 avril 2025, M. [P] [Q] a interjeté appel, par voie électronique, de l'ordonnance de référé rendue le 27 février 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Angers, intimant dans ce cadre M. [G] [X] et Mme [R] [X].
Par conclusions d'incident en date du 17 juin 2025, M. [Q] demande de :
- lui donner acte de son désistement d'instance ;
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
- dire que chaque partie conserve à sa charge ses dépens.
Par message du 17 juin 2025, le conseil des intimé a indiqué qu'il acquiesçait au désistement de l'appelant, lequel était intervenu après qu'un accord soit intervenu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En vertu des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, qui est une cause d'extinction de l'instance à titre principal, admise en toutes matières sauf dispositions contraires, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure, y compris après l'ordonnance de clôture.
Selon l'article 403 du même code, il emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, le désistement dit 'd'instance' formulé par M. [P] [Q] s'analyse en un désistement d'appel dès lors qu'il explique à ses écritures avoir signé avec les époux [N] un protocole d'accord qui met fin à l'instance et qu'il précise se désister en conséquence de son appel.
Ce désistement d'appel accepté par les intimés, qui n'avaient en tout état de cause pas conclu ni formé d'appel incident, est parfait.
Si l'appelant sollicite que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens, les intimés ne précisent pas être d'accord avec sa demande.
Ainsi, en application de l'article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, l'appelant supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 25/00608 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement de M. [P] [Q] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens d'appel à la charge de M. [P] [Q].
LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 mai 2026, sous le numéro 25/00608.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.