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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - incident

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
23/05453
Formation
Pôle Civil section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 776 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 1] -Pôle Civil section 2 -

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COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 23/05453 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OTBE

DATE : 28 Mai 2026 ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 26 mars 2026

Nous, Magali ESTEVE, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 28 Mai 2026,

DEMANDERESSE

Madame [C] [O] épouse [Q] née le 19 Décembre 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT DE LA RÉGION MONTPELLIERAINE (SERM), SIRET 462 800 160, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Nathalie NGUYEN avocat plaidant au barreau de LYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Mme [C] [O] propriétaire d’un ensemble de parcelles à [Localité 3] a souhaité procéder à leur vente, et suite à une intention d’aliéner au prix de 2 063 265 euros réceptionnée le 10 septembre 2007 par la commune, cette dernière lui a notifié son droit de préemption pour un montant de 985 000 euros.

Mme [C] [O] a refusé la proposition de la commune.

Par acte authentique de vente en date du 30 mars 2009, Mme [C] [O] a cédé à la société d’équipement de la région montpellieraine (ci-après SERM) cet ensemble de parcelles sises à [Localité 3] au prix de 2 833 670 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2023, Mme [O] [C] a assigné la société d’équipement de la région montpellieraine devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :

A titre principal : DECLARER que la vente conclue entre Mme [O] et la SERM par acte authentique du 30 mars 2009 est entachée de dol A titre subsidiaire : DECLARER que la vente conclue entre Mme [O] et la SERM par acte authentique du 30 mars 2009 est entachée d’erreur

En toutes hypothèses : CONDAMNER la SERM à verser à Mme [O] la somme de 1 956 903 euros en réparation du préjudice découlant du vice du consentement CONDAMNER la SERM à verser à Mme [O] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la SERM aux entiers dépens

* Prétentions et moyens:

Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 10 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile la société d’équipement de la région montpellieraine, sollicite de voir  :

Déclarer Mme [C] [O] irrecevable en ses demandes son action étant prescrite. Débouter Mme [C] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Mme [C] [O], au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle considère que la venderesse aurait dû connaitre les faits au plus tard le 4 novembre 2013 date de la publication de la délibération du conseil de [Localité 4] Agglomération. Elle indique que le permis de construire délivré le 23 février 2021 l’a été en application d’une délibération du 29 octobre 2013 du conseil de [Localité 4] agglomération publiée le 4 novembre 2013 approuvant le dossier de création modificatif de la ZAC [Adresse 4]. Elle explique que la modification a fait l’objet d’une procédure de concertation. Elle précise que le 31 mai 2013, par procès-verbal d’huissier de justice il a été constaté la présence au siège de Montpellier Agglomération et à l’hôtel de ville de Castelnau- le-Lez de panneaux d’exposition, dossier de création de la ZAC, registre à disposition du public pour y formuler des observations. Elle soutient que des annonces ont été publiées dans les journaux locaux et qu’une réunion publique a été organisée le 5 juin 2013. Elle fait valoir que la venderesse était domiciliée sur deux communes de l’agglomération et que des revues annonçant la modification de la ZAC ont été distribuées. * Selon conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] [C], sollicite de voir :

DEBOUTER la SERM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident. CONDAMNER la SERM, au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.

Au soutien de ses prétentions elle indique que la délibération de 2013 a modifié les objectifs de l’extension en ajoutant une éventualité. Elle conclut que la SERM gardait la possibilité de se conformer à la clause de l’acte de vente, et qu’elle a pris connaissance de la construction de logements qu’à partir de l’affichage du permis de construire le 23 février 2021. *

A l’audience d’incident du 26 mars 2026 le dossier a été retenu en l’absence de conclusions du demandeur à l’incident depuis le mois de décembre 2025. Les parties ont déposé leurs conclusions et pièces et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l’exception d’irrecevabilité

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Conformément à l’article 789 du code de procédure civile en vigueur à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 1144 du code civil, le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.

Il est constant que le délai de l’action en nullité pour erreur ne court que du jour ou cette erreur a été découverte et non simplement soupçonnée et que la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour ou le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue.

Conformément à l’article 2224 du code civil, applicable à partir du 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il est constant que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.

En l’espèce,

L’instance a été introduite par Mme [C] [O] sur le fondement des vices du consentement : le dol et subsidiairement l’erreur. Elle fait valoir que l’acte de vente a été conclu avec déclaration des parties selon laquelle « le prix a été négocié en fonction de la destination future de la zone d’aménagement concertée devant être mise en place » et qu’il n’était pas prévu de logements au sein de la ZAC.

Au soutien de sa demande, la SERM ne produit que des documents généraux relatifs à la procédure de concertation préalable de la population conformément aux dispositions du code de l’urbanisme.

Si le projet a évolué au cours du temps, avec intégration de logements, les pièces versées au débat restent hypothétiques et ne précisent pas la localisation des habitations.

Il n’est donc nullement démontré que Mme [C] [O] a eu une réelle connaissance de la situation exacte s’agissant de la destination des parcelles vendues à la SERM à compter du 4 novembre 2013.

Mme [C] [O] produit la photographie de l’affichage du permis de construire délivré en date du 23 février 2021 qui mentionne la construction de 68 logements collectifs. Elle considère que l’action pour vices du consentement lui a été ouverte à compter de cette date, de sorte que l’assignation délivrée le 5 décembre 2023, l’a été avant l’expiration de délai de prescription de cinq ans.

Ainsi, il convient de déclarer recevable l’action de Mme [O] [C] à l’encontre de la SERM. La demande de la SERM tendant à constater l’irrecevabilité sera rejetée.

Sur les autres demandes

L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.

En l’espèce, Les dépens de l’incident seront à la charge la société d’équipement de la région montpellieraine, qui sera condamnée à payer à Mme [O] [C] la somme de 1000 euros au titre des frais de l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS la société d’équipement de la région montpellieraine de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité, du fait de la prescription de l’action engagée par Mme [O] [C] à son encontre ;

CONDAMNONS la Société d’équipement de la région montpellieraine aux dépens de l’incident,

CONDAMNONS la société d’équipement de la région montpellieraine à payer à Mme [O] [C] la somme de 1000 euros au titre des frais de l’incident,

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires

RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 1er décembre 2026 avec injonction de conclure en réponse sur le fond à Mme [C] [O] et derniers échanges de conclusions entre les parties avant fixation.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

MEE - incident. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 23/05453.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.