Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
26/04945
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
975 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/04945 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5EAO MINUTE: 26/1028

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [G] [O] née le 25 Décembre 1984 à [Localité 1] (ANGOLA) (99) [Adresse 1] [Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1], demeurant [Adresse 2]

absent (e) représenté (e) par Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

L’EPS DE [Etablissement 1] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Mai 2026

Le 02 Décembre 2025, le directeur de L’EPS DE [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [G] [O].

Le 11 Décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, [G] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1].

Le 21 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [G] [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Mai 2026

A l’audience du 28 Mai 2026, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de [G] [O], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Le 02 Décembre 2025, le directeur de L’EPS DE [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [G] [O], en raison d’une désompensation d’une psychose chronique.

Le patient a fugué de l’établissement le 24 01 2026 à 20h30.

La mesure d'hospitalisation complète de [G] [O] était maintenue depuis cette date (décision juge des libertés et de la détention en date du 11 12 2025) et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

Les derniers certificats médicaux établis indiquaient qu'après avoir été hospitalisé suite à des troubles du comportement au dormicile, le patient présentait à son admission un discpirs désorganisé et verbalisait un délire mal systématisé à thématique de persécution et mystique.

Aucun avis médical postérieur à celui du 30 04 2026 du Dr [I] n’est joint au dossier.

Le conseil du patient sollicitait la mainlevée de la mesure, compte tenu de l'absence de tout élément relatif à l'état de santé actuel de son client.

Il résulte de l'ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l'audience, que si la procédure relative à l'admission de [G] [O] en hospitalisation complète est régulière, l'intéressé, qui a fugué depuis le 24 01 2026, n'a pu faire depuis 4 mois l'objet d'une nouvelle évaluation médicale. Si les troubles du comportement tels que décrits initialement ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte en ce que qu'ils rendaient impossible son consentement et imposaient la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante, il apparaît cependant qu'aucun élément médical actualisé n'est produit qui permette de considérer que tel est toujours le cas à ce jour.

Il convient dès lors d'ordonner la mainlevée de la mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de [G] [O]

Dit toutefois que la présente décision de mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximum de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance afin que, le cas échéant, un programme de soins puisse être fixé).

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 28 Mai 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 26/04945.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.