Décision audience ordinaire

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 mai 2026
Numéro de rôle
2026000788
Formation
audience ordinaire
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
854 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle n° 2026/788

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 26 mai 2026

ENTRE : M. [S] [L] [Adresse 1]

Comparaissant en personne.

ET : SAS [Adresse 2]

Ayant pour avocat Maître Céline ALCALDE, Avocat au Barreau de Montpellier, non comparant.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Aurélie ROSMINI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24/03/2026

Par ordonnance en date du 31/01/2025, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a fait injonction à M. [S] [L] de payer à la SAS SERPE la somme de 2 400 € en principal, la somme de 62,85 € au titre des intérêts, et une indemnité forfaitaire de 40 €, conformément aux dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile.

Par courrier déposé au Greffe le 02/04/2025, M. [S] [L] a formé opposition à la sus dite ordonnance, et les parties ont été convoquées devant le tribunal à l'audience du 28/10/2025 ; le Tribunal de commerce de Draguignan a rendu un jugement le 03/02/2026.

Par requête du 13/02/2026 M [S] [L] a saisi le tribunal de commerce de Draguignan en interprétation du jugement qui l'opposait à la société SERPE, rendu par ce même tribunal le 03/02/2026 (rôle 2025/2243).

Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 13/02/2026, les parties ont été convoquées par le greffier à l'audience du Mardi 24/03/2026 à 9 H.

A cette audience, M [S] [L] a demandé des explications sur le jugement rendu le 03/02/2026 et a soutenu avoir déjà réglé la somme de 3 600 €, justificatif bancaire à l'appui, et en déduit qu'il ne resterait aucune somme due.

La société SERPE, régulièrement convoquée, n'a pas comparu alors qu'elle a reçu le courrier recommandé le 18/02/2026 comme l'indique le bordereau d'accusé réception.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Par jugement en date du 03 février 2026, le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a : * reçu M. [S] [L] en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 janvier 2025, * substitué le jugement à ladite ordonnance, * condamné M. [S] [L] à payer à la SASU SERPE la somme de 2 400 € HT au titre de la facture émise, à 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire et à 600 € au titre de l'article 700 du CPC, «

en deniers ou quittance».

Le 13 février 2026, M. [S] [L] a saisi le tribunal d'une requête en interprétation dudit jugement, au motif que celui-ci serait ambigu quant à l'étendue de sa dette.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Vu la requête de M. [S] [L] et ses observations exposées à l'audience du 24/03/2026,

Attendu qu'il appartient au juge, saisi sur le fondement de l'article 461 du Code de procédure civile, de préciser le sens et la portée de sa décision lorsqu'une difficulté d'interprétation apparaît lors de son exécution ;

Attendu qu'en l'espèce, la demande en interprétation tend à voir préciser la portée de la condamnation prononcée par le jugement du 03/02/2026, notamment au regard de la mention "en deniers ou quittance";

Attendu que cette mention signifie que la condamnation ne produit effet qu'à défaut de paiement déjà intervenu ;

Attendu que M. [S] [L] produit aux débats un relevé bancaire établissant le règlement d'une somme de 3 600 € au profit de la société SERPE ;

Qu'il en résulte que la somme de 2 400 € HT visée par la condamnation est incluse dans les paiements déjà effectués ; qu'il en est de même pour la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire et la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il convient dès lors de préciser que la condamnation prononcée par le jugement du 03/02/2026 ne donne lieu à aucun paiement complémentaire, dès lors que la dette a été réglée.

Attendu que compte tenu des faits de la cause, chaque partie supportera ses propres dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit M. [S] [L] en sa demande en interprétation du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Draguignan le 03/02/2026, dans l'affaire qui l'opposait à la SAS SERPE (n° de rôle : 2025/2243).

Dit et que ce jugement rendu le 03 février 2026 doit être compris en ce sens que la condamnation à payer la somme de 2 400 € HT au titre de la facture émise, à 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire et à 600 € au titre de l'article 700 du CPC, est assortie de la clause "en deniers ou quittance";

Dit et juge que M. [S] [L] justifie avoir réglé une somme de 3 600 € au profit de la SAS SERPE.

Invite le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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