Décision audience de delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
2025L00675
Formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
701 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 21 MAI 2026 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025L00675 / 2024J00298

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré:

Président : M. Eric GEKLE Juges : M. Patrick BARBIER M. Olivier BEAUDOIN Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN

En présence du ministère public en la personne de Mme Marlène ROCH, procureur adjoint

DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 7 mai 2026

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 14 novembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ANGANY GENETICS, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 521 429 134, pour laquelle interviennent M. [F] [J], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [S] [N], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 30 octobre 2025 qui a renvoyé l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 23 avril 2026 à 14h30, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 mai 2026,

Vu le rapport déposé au greffe le 21 avril 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [S] [N],

Vu la requête de conversion en liquidation judiciaire déposée au greffe le 27 avril 2026.

Vu le rapport du juge commissaire,

La procédure est revenue à l'audience du 7 mai 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.

A l'audience, il a été entendu :

M. [M] [I], président de la SAS ANGANY GENETICS

Mme [G] [C], directrice générale

La SELARL MANDATEAM représentée par Me [S] [N]

Aucun accord n'a pu être trouvé avec la société Canadienne.

Une requête en conversion a été déposée le 27 avril 2026 mais n'a pu être enrôlée compte tenu de la date rapprochée de l'audience.

La procédure de redressement judiciaire étant arrivée à l'expiration des délais de procédure alors qu'aucune solution n'a pu être trouvée, les dirigeants ne s'opposent pas à la conversion en liquidation judiciaire.

Madame le procureur a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire.

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement.

Aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Prononce la liquidation judiciaire de la SAS ANGANY GENETICS.

Dit n'y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [S] [N], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [M] [Q] [I] [Adresse 3] [Localité 1]

Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 21 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, président de l'audience et par le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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