Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
25/04555
Formation
JCP- crédit conso
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
995 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 03 MARS 2026

N° RG 25/04555 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIMY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [P], domicilié : chez Madame [E] [R], [Adresse 3] non comparant, ni représenté

A l'audience du 02 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 7 juin 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a consenti à Monsieur [B] [P] un crédit personnel d’un montant de 7 500 euros au taux nominal de 5,51 %, remboursable en 31 mensualités de 260,13 euros hors assurance.

Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] par acte d'huissier de justice signifié à étude, le 6 août 2025, aux fins de voir :

A titre principal, constater la déchéance du terme A titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignationA titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat En tout état de cause, condamner Monsieur [B] [P] au paiement de la somme de 8 204,81 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,51 % sur la somme de 7 677,53 euros à compter de la mise en demeure et jusqu'au complet paiementA titre infiniment subsidiaire, le condamner à rembourser la somme de 7 500 euros correspondant au capital emprunté déduction faite des règlements effectués sur le fondement de la répétition de l’indu et de l’enrichissement sans cause avec intérêts à taux légal à compter du prêtEn tout état de cause condamner Monsieur [B] [P] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens A l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

En défense, Monsieur [B] [P] n’a pas comparu ni personne pour lui.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur tous les moyens tirés du code de la consommation et la validité de la signature électronique.

A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 3 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de l'article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

Sur la forclusion :

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Concernant les prêts personnels l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.

La demande de la SA [Adresse 4] a été introduite le 6 août 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 août 2023.

L’action est donc forclose.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’action de SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE étant irrecevable, les dépens seront laissés à sa charge.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l'espèce, les entiers dépens étant laissés à la charge de la demanderesse il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, l’action étant irrecevable, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE la SA [Adresse 4] irrecevable en son action ;

LAISSE les entiers dépens à la charge de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE ;

ECARTE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/04555.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.